JORF n°215 du 17 septembre 2003

Article 13

Article 13

La part du droit de scolarité affectée au service commun de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 24 EUR.
La part du droit de scolarité réservée au financement du fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes est fixée par le conseil d'administration de l'administration. Elle ne peut être inférieure à 9 EUR.


Historique des versions

Version 1

La part du droit de scolarité affectée au service commun de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 24 EUR.

La part du droit de scolarité réservée au financement du fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes est fixée par le conseil d'administration de l'administration. Elle ne peut être inférieure à 9 EUR.