Article 1
Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation d'un diplôme national est, sous réserve des dispositions applicables à certains de ces diplômes, fixé à 141 EUR.
Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 95 EUR.
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