JORF n°200 du 29 août 1999

Art. 1er. - Le paragraphe I du cahier des charges annexé à l'arrêté du 31 août 1982 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

« 1.3. Pile : élément dans lequel est emmagasinée l'énergie électrique nécessaire à l'alimentation du feu rouge arrière. »


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Version 1

Art. 1er. - Le paragraphe I du cahier des charges annexé à l'arrêté du 31 août 1982 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

« 1.3. Pile : élément dans lequel est emmagasinée l'énergie électrique nécessaire à l'alimentation du feu rouge arrière. »