Arrêté du 5 août 1999

Art. 1er. - Le paragraphe I du cahier des charges annexé à l'arrêté du 31 août 1982 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

« 1.3. Pile : élément dans lequel est emmagasinée l'énergie électrique nécessaire à l'alimentation du feu rouge arrière. »

Historique des versions

Art. 1er. - Le paragraphe I du cahier des charges annexé à l'arrêté du 31 août 1982 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

« 1.3. Pile : élément dans lequel est emmagasinée l'énergie électrique nécessaire à l'alimentation du feu rouge arrière. »