JORF n°200 du 29 août 1999

Art. 6. - Le point 6.4 du paragraphe VI du cahier des charges annexé à l'arrêté du 31 août 1982 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

« Pour les feux rouges arrière équipés d'une source lumineuse non remplaçable (diodes électroluminescentes par exemple), les intensités lumineuses seront mesurées à la tension prescrite par le fabricant et, si nécessaire, avec la source d'alimentation spéciale fournie par ce fabricant. »


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Version 1

Art. 6. - Le point 6.4 du paragraphe VI du cahier des charges annexé à l'arrêté du 31 août 1982 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

« Pour les feux rouges arrière équipés d'une source lumineuse non remplaçable (diodes électroluminescentes par exemple), les intensités lumineuses seront mesurées à la tension prescrite par le fabricant et, si nécessaire, avec la source d'alimentation spéciale fournie par ce fabricant. »