Art. 3. - Le point 4.3.1 du paragraphe IV du cahier des charges annexé à l'arrêté du 31 août 1982 susvisé est complété par : « ou dans le cas de feux rouges arrière alimentés par piles des lettres TP RPBi ».
Arrêté du 5 août 1999
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Art. 3. - Le point 4.3.1 du paragraphe IV du cahier des charges annexé à l'arrêté du 31 août 1982 susvisé est complété par : « ou dans le cas de feux rouges arrière alimentés par piles des lettres TP RPBi ».