Art. 1er. - Les organismes dont la liste est jointe en annexe sont agréés en tant qu'organisation de sélection porcine pour assurer une ou plusieurs des fonctions de sélection, de multiplication, de tenue de livre généalogique ou de tenue de registre zootechnique des reproducteurs de l'espèce porcine.
Le ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation tient à jour la liste détaillée des fonctions pour lesquelles chaque organisation de sélection porcine a reçu un agrément.
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