Arrêté du 5 août 1987

Article 16

Créé le 6 septembre 1987

Les épreuves visées à l'article 14, les vérifications de la conformité du matériel aux dispositions constructives visées aux articles 2 à 13 doivent être effectuées par le laboratoire agréé.
Ce dernier procède en outre à la vérification des plans et notices descriptives produits par le constructeur justifiant les dimensions données aux différents éléments du moteur, en indiquant notamment les valeurs des pressions prévues et les coefficients de sécurité adoptés.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1987-08-05 art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 6 septembre 1987