Arrêté du 5 août 1987

Article 6

Créé le 6 septembre 1987

Les trous percés dans les joints d'assemblage de l'enceinte destinés à recevoir des vis, boulons ou goujons ou destinés à la circulation des liquides de refroidissement ou de graissage doivent être disposés d'une manière telle que la longueur efficace de joint " d " au droit de ces trous ne soit pas inférieure à 9 mm.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 6 septembre 1987