Arrêté du 5 août 1987

Article 4

Créé le 6 septembre 1987

L'enceinte dans laquelle circulent les gaz et les fumées entre les dispositifs d'admission et d'échappement doit satisfaire aux dispositions des articles 5 à 11.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1987-08-05 art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 6 septembre 1987