Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu la convention collective des industries métallurgiques du Valenciennois et du Cambrésis du 13 juillet 1990 ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 1991 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective des industries métallurgiques du Valenciennois et du Cambrésis du 13 juillet 1990 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'avenant du 7 juin 2023 à l'accord du 9 juillet 1992 relatif aux rémunérations annuelles hiérarchiques garanties (RAHG), conclu dans le cadre de convention collective des industries métallurgiques du Valenciennois et du Cambrésis du 13 juillet 1990 ;
Vu l'avenant du 7 juin 2023 relatif à la valeur du point et à la prime de panier de nuit, à la convention collective des industries métallurgiques du Valenciennois et du Cambrésis du 13 juillet 1990 ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 21 juillet 2023 (NOR : MTRT2319906V) ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,
Arrête :