JORF n°0224 du 25 septembre 2008

Arrêté du 4 septembre 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles L. 133-1, L. 410-1, L. 410-6 et R. 135-8 ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1955 relatif aux brevet et licence de photographe navigant professionnel de l'aéronautique civile ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 1956 relatif à la création d'un brevet et d'une licence de parachutiste professionnel et d'une qualification d'instructeur ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 2007 relatif à la qualification et à la formation des personnels AFIS ;

Vu l'avis du conseil du personnel navigant dans sa séance du 11 mars 2008 sur ses articles 1er et 2,

Arrête :

Article 1

Il est ajouté un article 1er bis à l'arrêté du 8 juillet 1955 susvisé ainsi rédigé :
« Art. 1er bis. ― I. ― Par dérogation à l'article 1er, est réputé détenir la licence de photographe navigant tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui possède l'attestation de compétences ou le titre de formation prescrit pour exercer l'activité de photographe navigant dans un de ces Etats lorsque celui-ci réglemente la profession.
L'attestation de compétences ou le titre de formation doit :
1° Avoir été délivré par une autorité compétente de cet Etat ;
2° Permettre l'exercice de l'activité de photographe navigant dans cet Etat.
II. ― Est également réputé détenir la licence de photographe navigant tout ressortissant d'un des Etats mentionnés au I qui a exercé à temps plein les fonctions correspondantes pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un de ces Etats qui ne réglemente pas cette profession, et qui possède une ou plusieurs attestations de compétences ou un ou plusieurs titres de formation délivrés par une autorité compétente d'un de ces Etats et attestant qu'il a été préparé à l'exercice de cette activité.
III. ― Par dérogation à l'article 1er, toute personne mentionnée au I peut effectuer de manière temporaire et occasionnelle des prestations de photographe navigant sur le territoire national si :
1° Elle est légalement établie dans l'un des Etats mentionnés au I pour y exercer l'activité de photographe navigant ;
2° Elle a exercé l'activité de photographe navigant dans cet Etat pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation lorsque la profession n'y est pas réglementée. »

Article 2

Il est ajouté à l'arrêté du 3 décembre 1956 susvisé un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. ― I. ― Par dérogation à l'article 2, est reconnu détenir la licence de parachutiste professionnel tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui possède l'attestation de compétences ou le titre de formation prescrit pour exercer l'activité de parachutiste dans un de ces Etats lorsque celui-ci réglemente la profession.
L'attestation de compétences ou le titre de formation doit :
1° Avoir été délivré par une autorité compétente de cet Etat ;
2° Permettre l'exercice de l'activité de parachutiste dans cet Etat.
II. ― Est également reconnu détenir la licence de parachutiste professionnel tout ressortissant d'un des Etats mentionnés au I qui a exercé à temps plein les fonctions correspondantes pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un de ces Etats qui ne réglemente pas cette profession, et qui possède une ou plusieurs attestations de compétences ou un ou plusieurs titres de formation délivrés par une autorité compétente d'un de ces Etats et attestant qu'il a été préparé à l'exercice de cette activité.
III. ― Afin d'obtenir la reconnaissance mentionnée aux paragraphes I et II, le demandeur doit adresser sa demande au ministre chargé de l'aviation civile.
Après avoir procédé à la vérification des connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle et en cas de différences substantielles en termes de durée et de contenu entre la formation reçue par le demandeur et la formation permettant l'obtention du brevet et de la licence de parachutiste professionnel en France, le ministre chargé de l'aviation civile peut exiger que le demandeur accomplisse, selon son choix, un stage d'adaptation qui fait l'objet d'une évaluation, ou se soumette à une épreuve d'aptitude préalablement à la reconnaissance de sa qualification. Le ministre chargé de l'aviation civile fixe la durée et le contenu du stage et de l'épreuve d'aptitude.
Le demandeur doit en outre satisfaire aux normes médicales prévues par le présent arrêté ou fournir un certificat médical équivalent établi par un des Etats mentionnés au I.
IV. ― Par dérogation à l'article 2, toute personne mentionnée au I peut effectuer de manière temporaire et occasionnelle une prestation de services si :
1° Elle est légalement établie dans un Etat membre pour y exercer l'activité de parachutiste professionnel ;
2° Elle a exercé l'activité de parachutiste dans l'Etat membre d'établissement pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation lorsque la profession n'y est pas réglementée. »

Article 3

A l'article 2 de l'arrêté du 16 juillet 2007 susvisé, il est ajouté un paragraphe 2.3 ainsi rédigé :
« 2.3. ― I. ― Par dérogation au paragraphe 2.1, est reconnu détenir la qualification AFIS tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui possède l'attestation de compétences ou le titre de formation prescrit pour exercer les fonctions d'information de vol et d'alerte sur un aérodrome dans un de ces Etats lorsque celui-ci réglemente la profession.
L'attestation de compétences ou le titre de formation doit :
1° Avoir été délivré par une autorité compétente de cet Etat ;
2° Permettre l'exercice de la fonction d'information de vol et d'alerte dans cet Etat.
II. ― Est également reconnu détenir la qualification AFIS tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a exercé à temps plein le service d'information de vol et d'alerte pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un de ces Etats qui ne réglemente pas cette profession, et qui possède une ou plusieurs attestations de compétences ou un ou plusieurs titres de formation délivrés par une autorité compétente d'un de ces Etats et attestant qu'il a été préparé à l'exercice du service d'information de vol et d'alerte.
III. ― Afin d'obtenir la reconnaissance mentionnée aux paragraphes I et II, le demandeur doit adresser sa demande au ministre chargé de l'aviation civile.
Après avoir procédé à la vérification des connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle et en cas de différences substantielles en termes de durée et de contenu entre la formation reçue par le demandeur et la formation permettant l'obtention de la qualification AFIS, le ministre peut exiger que le demandeur, selon son choix, accomplisse un stage d'adaptation qui fait l'objet d'une évaluation ou se soumette à une épreuve d'aptitude préalablement à la reconnaissance de sa qualification. Le ministre fixe la durée et le contenu du stage et de l'épreuve d'aptitude.
Il est exigé du demandeur qui a obtenu la reconnaissance de ses qualifications professionnelles qu'il comprenne la langue utilisée dans la radiotéléphonie sur l'aérodrome.
IV. ― Tout ressortissant mentionné au I peut effectuer de manière temporaire et occasionnelle une prestation de service si :
1° Il est légalement établi dans l'un des Etats mentionnés au I pour y exercer l'activité d'agent AFIS ;
2° Il a exercé la fonction d'information de vol et d'alerte dans cet Etat d'établissement pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation lorsque la profession n'y est pas réglementée.
Lors de la première prestation de services, il doit adresser une déclaration écrite au responsable local de l'aviation civile territorialement compétent, qui peut ordonner une vérification de ses qualifications professionnelles. Le contrôle auquel il est procédé doit permettre au responsable de l'aviation civile de s'assurer que l'intéressé, dans l'exercice de la fonction d'information de vol et d'alerte, ne présente pas d'insuffisance professionnelle susceptible de nuire à la circulation aérienne.
Dans un délai maximal d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, le responsable de l'aviation civile informe l'intéressé du résultat de la vérification ou procède à une demande d'informations complémentaires. Dans ce dernier cas, il précise au prestataire les informations complémentaires à fournir et que la décision sera prise dans un délai de deux mois à compter de la réception du complément d'informations.
En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation AFIS exigée au titre du présent arrêté, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la circulation aérienne, il est offert au prestataire la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment par une épreuve d'aptitude. Cette épreuve lui est proposée dans le mois qui suit la décision mentionnée au précédent alinéa, afin que la prestation puisse être réalisée avant la fin de ce mois.
Après vérification des qualifications, si le candidat est jugé apte, il lui est délivré la qualification AFIS qui autorise son titulaire à rendre le service.
Dans le cas contraire, il est fait opposition à la déclaration mentionnée au deuxième alinéa par le responsable de l'aviation civile territorialement compétent et le prestataire n'est pas autorisé à rendre le service. Le prestataire se voit offrir la possibilité de se représenter à l'épreuve d'aptitude. »

Article 4

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Transposition complète de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

Fait à Paris, le 4 septembre 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du contrôle de la sécurité,

M. Coffin