JORF n°210 du 11 septembre 1998

Art. 1er. - L'échelonnement indiciaire applicable aux grades d'infirmier de classe normale, d'infirmier de classe supérieure et de surveillant des services médicaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est fixé ainsi qu'il suit :


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Version 1

Art. 1er. - L'échelonnement indiciaire applicable aux grades d'infirmier de classe normale, d'infirmier de classe supérieure et de surveillant des services médicaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est fixé ainsi qu'il suit :