JORF n°206 du 6 septembre 1998

Arrêté du 4 septembre 1998

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aide communautaire et son règlement d'application (CEE) no 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 ;

Vu le règlement (CE) no 1098/94 de la Commission du 11 mai 1994 fixant les superficies de base régionales applicables dans le cadre du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables et abrogeant le règlement (CEE) no 845/93 ;

Vu le décret no 97-423 du 28 avril 1997 relatif aux déclarations de surfaces et à la gestion et au contrôle du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;

Vu les arrêtés du 15 octobre 1996 portant agrément des organismes payeurs pour les dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section Garantie,

Arrête :

Art. 1er. - La répartition de la superficie maximale garantie en blé dur pour les zones traditionnelles à partir de la campagne 1999-2000 (récolte 1999) est fixée à l'annexe.

Art. 2. - La quantité minimale de semences certifiées de blé dur à utiliser pour l'octroi du supplément ou de l'aide spécifique blé dur est :

- pour la campagne 1999-2000 (récolte 1999) : 65 kg semences/ha ;

- pour la campagne 2000-2001 (récolte 2000) : 90 kg semences/ha ;

- à partir de la campagne 2001-2002 (récolte 2001) : 130 kg semences/ha.

Art. 3. - Pour l'octroi du supplément ou de l'aide spécifique blé dur, la preuve de l'utilisation de semences certifiées de blé dur devra être jointe au dossier de déclaration de surfaces (copie de la facture accompagnée de tout document faisant état de quantités non utilisées mais figurant sur la facture). Par ailleurs, le producteur devra conserver, jusqu'au mois de décembre suivant la récolte, les étiquettes officielles des sacs de semences ou, dans le cas d'autres conditionnements, la note remise par le fournisseur au producteur faisant apparaître l'information donnée par l'étiquette officielle.

Art. 4. - Le directeur de la production et des échanges, le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales et le président-directeur général de la Société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A N N E X E

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 206 du 06/09/1998 page 13627 à 13628

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LA REPARTITION DE LA SUPERFICIE MAXIMALE GARANTIE EN BLE DUR POUR LES ZONES TRADITIONNELLES A PARTIR DE LA CAMPAGNE 1999-2000 (RECOLTE 1999) EST FIXEE A L'ANNEXE.

LA QUANTITE MINIMALE DE SEMENCES CERTIFIEES DE BLE DUR A UTILISER POUR L'OCTROI DU SUPPLEMENT OU DE L'AIDE SPECIFIQUE BLE DUR EST Y FIXEE.

POUR L'OCTROI DU SUPPLEMENT OU DE L'AIDE SPECIFIQUE BLE DUR,LA PREUVE DE L'UTILISATION DE SEMENCES CERTIFIEES DE BLE DUR DEVRA ETRE JOINTE AU DOSSIER DE DECLARATION DE SURFACES.

APPLICATION DU REGLEMENT CEE 3508-92 DU CONSEIL DU 27-11-1992 ETABLISSANT UN SYSTEME INTEGRE DE GESTION ET DE CONTROLE RELATIF A CERTAINS REGIMES D'AIDE COMMUNAUTAIRE ET SON REGLEMENT D'APPLICATION CEE 3887-92 DE LA COMMISSION DU 23-12-1992,DU REGLEMENT CE 1098-94 DE LA COMMISSION DU 11-05-1994 FIXANT LES SUPERFICIES DE BASE REGIONALES APPLICABLES DANS LE CADRE DU REGIME DE SOUTIEN AUX PRODUCTEURS DE CERTAINES CULTURES ARABLES ET ABROGEANT LE REGLEMENT CEE 845-93,DU DECRET 97423 DU 28-04-1997 MODIFIE PAR LE DECRET 98794 DU 04-09-1998.

Fait à Paris, le 4 septembre 1998.

Louis Le Pensec