JORF n°215 du 15 septembre 1995

Art. 1er. - A la fin du dernier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 14 janvier 1991 susvisé sont ajoutées les phrases suivantes: << Cette définition tient compte notamment, pour la durée des périodes, des possibilités de validation d'acquis antérieurs du candidat. Une validation d'acquis antérieurs, en fonction des buts du stage définis à l'article 2, peut être décidée par le préfet du département après avis de la commission départementale visée à l'article 7 du présent arrêté. La durée totale du stage restant à effectuer ne peut cependant être inférieure à deux mois. >>


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - A la fin du dernier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 14 janvier 1991 susvisé sont ajoutées les phrases suivantes: << Cette définition tient compte notamment, pour la durée des périodes, des possibilités de validation d'acquis antérieurs du candidat. Une validation d'acquis antérieurs, en fonction des buts du stage définis à l'article 2, peut être décidée par le préfet du département après avis de la commission départementale visée à l'article 7 du présent arrêté. La durée totale du stage restant à effectuer ne peut cependant être inférieure à deux mois. >>