JORF n°218 du 19 septembre 1995

Art. 2. - Un arrêté ministériel fixe le nombre maximum de places mises chaque année au concours, dans les conditions prévues à l'article 16 (b) du décret du 4 juin 1965 susvisé, la date et le lieu des épreuves, la date limite de dépôt des candidatures et la composition du jury.


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Art. 2. - Un arrêté ministériel fixe le nombre maximum de places mises chaque année au concours, dans les conditions prévues à l'article 16 (b) du décret du 4 juin 1965 susvisé, la date et le lieu des épreuves, la date limite de dépôt des candidatures et la composition du jury.