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Arrêté du 4 septembre 1987

Article 4

Abrogé27 janvier 2001

Créé le 1 octobre 1987

En cas de non-conformité constatée après l'homologation, le ministre de l'agriculture peut, sur le rapport du directeur du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts, en interdire la mise sur le marché et l'usage pour une période de six mois.
En cas de non-conformité grave et répétée, l'homologation peut être retirée par arrêté du ministre de l'agriculture.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 27 janvier 2001

En vigueur du jeudi 1 octobre 1987 au vendredi 26 janvier 2001

En cas de non-conformité constatée après l'homologation, le ministre de l'agriculture peut, sur le rapport du directeur du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts, en interdire la mise sur le marché et l'usage pour une période de six mois.

En cas de non-conformité grave et répétée, l'homologation peut être retirée par arrêté du ministre de l'agriculture.