Abrogé27 janvier 2001
Créé le 1 octobre 1987
En cas de non-conformité constatée après l'homologation, le ministre de l'agriculture peut, sur le rapport du directeur du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts, en interdire la mise sur le marché et l'usage pour une période de six mois.
En cas de non-conformité grave et répétée, l'homologation peut être retirée par arrêté du ministre de l'agriculture.
En cas de non-conformité grave et répétée, l'homologation peut être retirée par arrêté du ministre de l'agriculture.