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Arrêté du 4 septembre 1987

Article 2

Abrogé27 janvier 2001

Créé le 1 octobre 1987

L'homologation européenne est accordée à tout dispositif de protection en cas de renversement et à sa fixation sur le tracteur défini à l'article 1er de la directive du 25 juin 1987 susvisée et répondant aux prescriptions des annexes I à IV de la directive du 25 juin 1987 susvisée, s'il ne s'agit pas d'un dispositif de protection monté à l'arrière.
L'homologation européenne est également accordée à tout dispositif de protection en cas de renversement et à sa fixation sur le tracteur défini à l'article 1er de la directive du 25 juin 1987 susvisée et répondant aux prescriptions des annexes I à IV soit de la directive du conseil n° 87-402 CEE du 25 juin 1987 susvisée, soit de la directive du 28 juin 1977 susvisée, soit de la directive du conseil du 25 juin 1979 susvisée, s'il ne s'agit pas d'un dispositif de protection monté à l'arrière.
L'homologation est accordée par le ministre de l'agriculture sur le rapport du directeur du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (Cemagref).
Il est attribué une marque d'homologation européenne dans les conditions prévues à l'annexe VII de la directive du 25 juin 1987 susvisée.

Effets de cet article

cite

 Directive CEE 77-541 1977-06-28 Conseil Directive CEE 79-622 1979-06-25 Conseil Directive CEE 87-402 1987-06-25 Conseil annexe I, annexe II, annexe III, annexe IV, annexe VII

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 27 janvier 2001

En vigueur du jeudi 1 octobre 1987 au vendredi 26 janvier 2001

L'homologation européenne est accordée à tout dispositif de protection en cas de renversement et à sa fixation sur le tracteur défini à l'article 1er de la directive du 25 juin 1987 susvisée et répondant aux prescriptions des annexes I à IV de la directive du 25 juin 1987 susvisée, s'il ne s'agit pas d'un dispositif de protection monté à l'arrière.

L'homologation européenne est également accordée à tout dispositif de protection en cas de renversement et à sa fixation sur le tracteur défini à l'article 1er de la directive du 25 juin 1987 susvisée et répondant aux prescriptions des annexes I à IV soit de la directive du conseil n° 87-402 CEE du 25 juin 1987 susvisée, soit de la directive du 28 juin 1977 susvisée, soit de la directive du conseil du 25 juin 1979 susvisée, s'il ne s'agit pas d'un dispositif de protection monté à l'arrière.

L'homologation est accordée par le ministre de l'agriculture sur le rapport du directeur du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (Cemagref).

Il est attribué une marque d'homologation européenne dans les conditions prévues à l'annexe VII de la directive du 25 juin 1987 susvisée.