JORF n°248 du 25 octobre 2006

Article 2

Article 2

Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe le nombre d'étudiants visés à l'article 1er du présent arrêté susceptibles de bénéficier d'une année de recherche. Ce nombre est fixé par région et subdivision pour la médecine, par région pour la pharmacie et au niveau national pour l'odontologie.

Les contrats d'année recherche de médecine non conclus à une date fixée chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur font l'objet d'une nouvelle répartition entre les unités de formation et de recherche de médecine d'une même région. Cette répartition est réalisée par les directeurs d'unités de formation et de recherche, sur le fondement du classement de la commission régionale de sélection mentionnée au I de l'article 3 du présent arrêté.

A l'issue de cette répartition, les contrats d'année recherche de médecine et de pharmacie non conclus à une date fixée chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur font l'objet d'une nouvelle répartition entre les unités de formation et de recherche de médecine et de sciences pharmaceutiques d'une même région. L'agence régionale de santé territorialement compétente est chargée de répartir les contrats non attribués sur le fondement des classements des commissions régionales mentionnées à l'article 3 du présent arrêté.

Enfin, l'ensemble des contrats d'année recherche non conclus à une date fixée chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur font l'objet d'une nouvelle répartition par arrêté des mêmes ministres.


Historique des versions

Version 6

Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe le nombre d'étudiants visés à l'article 1er du présent arrêté susceptibles de bénéficier d'une année de recherche. Ce nombre est fixé par région et subdivision pour la médecine, par région pour la pharmacie et au niveau national pour l'odontologie.

Les contrats d'année recherche de médecine non conclus à une date fixée chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur font l'objet d'une nouvelle répartition entre les unités de formation et de recherche de médecine d'une même région. Cette répartition est réalisée par les directeurs d'unités de formation et de recherche, sur le fondement du classement de la commission régionale de sélection mentionnée au I de l'article 3 du présent arrêté.

A l'issue de cette répartition, les contrats d'année recherche de médecine et de pharmacie non conclus à une date fixée chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur font l'objet d'une nouvelle répartition entre les unités de formation et de recherche de médecine et de sciences pharmaceutiques d'une même région. L'agence régionale de santé territorialement compétente est chargée de répartir les contrats non attribués sur le fondement des classements des commissions régionales mentionnées à l'article 3 du présent arrêté.

Enfin, l'ensemble des contrats d'année recherche non conclus à une date fixée chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur font l'objet d'une nouvelle répartition par arrêté des mêmes ministres.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 15 juillet 2023

Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe le nombre d'étudiants visés à l'article 1er du présent arrêté susceptibles de bénéficier d'une année de recherche. Ce nombre est fixé par région et subdivision pour la médecine, par interrégion pour la pharmacie et au niveau national pour l'odontologie.

Les contrats d'année recherche de médecine non conclus à une date fixée chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur font l'objet d'une nouvelle répartition entre les unités de formation et de recherche de médecine d'une même région. Cette répartition est réalisée par les directeurs d'unités de formation et de recherche, sur le fondement du classement de la commission régionale de sélection mentionnée au I de l'article 3 du présent arrêté.

A l'issue de cette répartition, les contrats d'année recherche de médecine et de pharmacie non conclus à une date fixée chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur font l'objet d'une nouvelle répartition entre les unités de formation et de recherche de médecine et de sciences pharmaceutiques d'une même région et interrégion. L'agence régionale de santé territorialement compétente est chargée de répartir les contrats non attribués sur le fondement des classements des commissions régionale et interrégionale mentionnées à l'article 3 du présent arrêté.

Enfin, l'ensemble des contrats d'année recherche non conclus à une date fixée chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur font l'objet d'une nouvelle répartition par arrêté des mêmes ministres.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2017

Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe le nombre d'étudiants visés à l'article 1er du présent arrêté susceptibles de bénéficier d'une année de recherche. Ce nombre est fixé par région et subdivision pour la médecine, par interrégion pour la pharmacie et au niveau national pour l'odontologie.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 30 janvier 2016

Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe le nombre d'étudiants visés à l'article 1er du présent arrêté susceptibles de bénéficier d'une année de recherche. Ce nombre est fixé par interrégion et subdivision pour la médecine, par interrégion pour la pharmacie et au niveau national pour l'odontologie.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 17 juillet 2010

Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi que du budget fixe le nombre d'internes susceptibles de bénéficier d'une année-recherche. Ce nombre est fixé par interrégion et subdivision pour la médecine, par interrégion pour la pharmacie et au niveau national pour l'odontologie.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 25 octobre 2006

Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi que du budget fixe le nombre d'internes en médecine, en pharmacie et en odontologie, issus d'une même génération de concours, susceptibles de bénéficier d'une année-recherche. Ce nombre est fixé par inter-région en ce qui concerne la médecine et la pharmacie.