Art. 2. - La formation est placée sous la responsabilité du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique, qui définit, par ailleurs, le calendrier afférent aux différentes périodes visées à l'article 1er ci-dessus.
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Art. 2. - La formation est placée sous la responsabilité du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique, qui définit, par ailleurs, le calendrier afférent aux différentes périodes visées à l'article 1er ci-dessus.
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Art. 2. - La formation est placée sous la responsabilité du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique, qui définit, par ailleurs, le calendrier afférent aux différentes périodes visées à l'article 1er ci-dessus.