Art. 1er. - Le montant de l'indemnité de garantie instituée par l'article L. 521-1 du code des ports maritimes est porté à 109,95 F à compter du 1er janvier 1999.
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Art. 1er. - Le montant de l'indemnité de garantie instituée par l'article L. 521-1 du code des ports maritimes est porté à 109,95 F à compter du 1er janvier 1999.
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Art. 1er. - Le montant de l'indemnité de garantie instituée par l'article L. 521-1 du code des ports maritimes est porté à 109,95 F à compter du 1er janvier 1999.