Art. 1er. - L'article 7 de l'arrêté du 14 novembre 1969 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Art. 7. - Les taux maxima de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicables au 1er janvier dans les conditions suivantes :
<< Groupe I directeur 80 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;
<< Groupe II : secrétaire général, directeur des études contractuel de l'Ecole française de Rome ; membre permanent de l'Ecole française d'Extrême-Orient, maître de recherche : 70 p. 100 de l'indemnité de résidence du groupe 13.
<< Groupe III : autres personnels mentionnés à l'article 13 du présent arrêté : 60 p. 100 de l'indemnité de résidence du groupe 13. >>
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