Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord professionnel national du 8 novembre 1994 relatif à la formation professionnelle dans la métallurgie, à l'exclusion:
- des termes: << d'une part, dans le respect des règles légales et conventionnelles, de définir les conditions dans lesquelles les contrats d'orientation peuvent être proposés à des jeunes âgés de vingt et un ans au plus, titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel de niveau V ou de l'enseignement général de niveau IV, ainsi que, lorsqu'ils présentent de réelles difficultés d'insertion, à des jeunes de moins de vingt-six ans titulaires ou non d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel et, d'autre part >> figurant au deuxième alinéa de l'article 1er;
- des termes: << sous réserve que ce diplôme figure sur la liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie >> figurant au deuxième alinéa de l'article 2;
- de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 2;
- des articles 10, 13, 14 et 15;
- du premier tiret du paragraphe I de l'article 19;
- du sixième tiret du paragraphe I de l'article 19;
- des termes: << apprentissage >> et << capital temps-formation >> figurant au paragraphe II de l'article 19;
- des premier et cinquième tirets du paragraphe I de l'article 20;
- du troisième tiret du paragraphe II de l'article 20;
- du troisième tiret du paragraphe III de l'article 20;
- des termes: << de l'apprentissage >> et << du capital de temps de formation >> figurant au deuxième tiret de l'article 21;
- des troisième, quatrième et cinquième tirets de l'article 21.
L'article 17 est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 964-13 du code du travail.
Le huitième tiret du paragraphe I de l'article 19 est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 964-13 du code du travail.
Les deuxième, sixième et septième tirets du paragraphe I de l'article 20 sont étendus sous réserve de l'application des articles R. 964-4 et R.
964-16-1 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 22 est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 964-1-4 du code du travail.
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