Abrogé21 décembre 2019
Abrogé par Arrêté du 13 décembre 2019 - art. 9
Créé le 12 octobre 1988
Les candidats visés aux articles 2 et 4 doivent subir un examen de vérification des connaissances correspondant aux années d'études sur lesquelles porte la dispense de scolarité. Toutefois, sont dispensés de l'examen de vérification des connaissances les candidats justifiant de titres français figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la santé.