Abrogé par Arrêté du 13 décembre 2019 - art. 9
Créé le 12 octobre 1988
Les candidats titulaires d'un diplôme d'université de pharmacien obtenu sous le régime du décret du 4 mai 1937, modifiant le régime des études afférentes au diplôme de pharmacien, sont dispensés, en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie, d'une part, du stage officinal prévu par le décret du 4 mai 1937, de la scolarité accomplie dans une université française et éventuellement de celle dont ils ont obtenu l'équivalence, d'autre part, des examens correspondants, s'ils ont subi avec succès dans une université française lesdits examens en vue de l'obtention du diplôme d'université. Ils doivent obligatoirement soutenir une thèse.
Les candidats titulaires d'un diplôme d'université de pharmacien obtenu sous le régime du décret du 26 novembre 1962, portant modification du régime des études et des examens en vue du diplôme de pharmacien, sont dispensés, en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie, de la scolarité accomplie dans une université française et éventuellement de celle dont ils ont obtenu l'équivalence, des examens subis avec succès dans une université française et des stages. Ils doivent obligatoirement soutenir une thèse.
Ces candidats ne sont pas soumis aux épreuves prévues à l'article 3 du présent arrêté.