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Arrêté du 4 octobre 1988

Article 3

Abrogé21 décembre 2019

Créé le 12 octobre 1988

Pour être admis selon le cas en deuxième, troisième, quatrième ou cinquième année d'études de pharmacie, les candidats visés à l'article 2 doivent être inscrits en rang utile sur la liste de classement établie par l'unité de formation et de recherche pharmaceutique concernée, à l'issue des épreuves organisées en vue de la limitation visée à l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 12 octobre 1988 au vendredi 20 décembre 2019