Abrogé21 décembre 2019
Abrogé par Arrêté du 13 décembre 2019 - art. 9
Créé le 12 octobre 1988
Pour être admis selon le cas en deuxième, troisième, quatrième ou cinquième année d'études de pharmacie, les candidats visés à l'article 2 doivent être inscrits en rang utile sur la liste de classement établie par l'unité de formation et de recherche pharmaceutique concernée, à l'issue des épreuves organisées en vue de la limitation visée à l'article 14 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.