Article 1
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Dérogation aux critères de production pour les volailles fermières de chair en raison de l'influenza aviaire
En raison des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus influenza aviaire hautement pathogène, les conditions de production communes relatives à la production en label rouge « Volailles fermières de chair » sont modifiées temporairement comme suit :
A compter du 10 septembre 2021 et tant que le niveau de risque épizootique tel que défini à l'article 3 de l'arrêté du 16 mars 2016 modifié est qualifié d'« élevé », pour tout ou partie du territoire, ou de « modéré », dans les zones à risque particulier et les zones à risque de diffusion, et au plus tard jusqu'au 31 mai 2022 :
Par dérogation aux critères imposant l'ouverture des trappes (C40), un accès au parcours ou à la volière (C45), et un âge maximal d'accès au parcours (C46), il est possible de conserver les volailles de chair à l'intérieur du bâtiment d'élevage jusqu'à l'abattage.
Par dérogation au critère imposant une surface minimale de parcours aux volailles de chair (C47), il est possible réduire la surface du parcours sans que celui-ci soit inférieur ou égal à une fois la surface du bâtiment.
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