JORF n°0261 du 9 novembre 2021

Arrêté du 4 novembre 2021

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 642-4 et D. 641-10-1 ;

Vu l'arrêté du 16 mars 2016 modifié relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 2017 fixant les conditions de production communes relatives à la production en label rouge « palmipèdes gavés » ;

Vu l'arrêté du 3 avril 2019 fixant les conditions de production communes relatives à la production en label rouge « volailles fermières de chair », viandes de volaille et préparations de viande de volaille, et les conditions de production communes relatives à la production en label rouge « produits à base de viande de volaille fermière de chair » ;

Vu l'arrêté du 28 mai 2021 fixant les conditions de production communes relatives à la production en label rouge « œufs de poules élevées en plein air, en coquille ou liquides » et « poules fermières élevées en plein air/liberté » ;

Vu l'arrêté du 9 septembre 2021 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène ;

Vu l'arrêté du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains ;

Vu l'arrêté du 29 septembre 2021 définissant les zones à risque de diffusion du virus de l'influenza aviaire ;

Vu l'arrêté du 4 novembre 2021 qualifiant le niveau de risque en matière d'influenza aviaire hautement pathogène ;

Sur proposition de la commission permanente du comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en date du 6 octobre 2021,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogation aux critères de production pour les volailles fermières de chair en raison de l'influenza aviaire

Résumé En raison de l'influenza aviaire, on peut garder les poulets dans le bâtiment jusqu'à leur abattage et réduire leur espace extérieur.

En raison des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus influenza aviaire hautement pathogène, les conditions de production communes relatives à la production en label rouge « Volailles fermières de chair » sont modifiées temporairement comme suit :
A compter du 10 septembre 2021 et tant que le niveau de risque épizootique tel que défini à l'article 3 de l'arrêté du 16 mars 2016 modifié est qualifié d'« élevé », pour tout ou partie du territoire, ou de « modéré », dans les zones à risque particulier et les zones à risque de diffusion, et au plus tard jusqu'au 31 mai 2022 :
Par dérogation aux critères imposant l'ouverture des trappes (C40), un accès au parcours ou à la volière (C45), et un âge maximal d'accès au parcours (C46), il est possible de conserver les volailles de chair à l'intérieur du bâtiment d'élevage jusqu'à l'abattage.
Par dérogation au critère imposant une surface minimale de parcours aux volailles de chair (C47), il est possible réduire la surface du parcours sans que celui-ci soit inférieur ou égal à une fois la surface du bâtiment.

Article 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modifications temporaires des conditions de production des œufs de poules élevées en plein air

Résumé Pour lutter contre un virus, les poules peuvent rester à l'intérieur et avoir moins d'espace dehors.

En raison des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus influenza aviaire hautement pathogène, les conditions de production communes relatives à la production en label rouge « Œufs de poules élevées en plein air, en coquille ou liquides » et « Poules fermières élevées en plein air/liberté » sont modifiées temporairement comme suit :
A compter du 10 septembre 2021 et tant que le niveau de risque épizootique tel que défini à l'article 3 de l'arrêté du 16 mars 2016 modifié est qualifié d'« élevé », pour tout ou partie du territoire, ou de « modéré », dans les zones à risque particulier et les zones à risque de diffusion, et au plus tard jusqu'au 31 mai 2022 :
Par dérogation aux critères imposant un accès au parcours (C40), un âge maximal et une période d'accès au parcours (C41), il est possible de conserver les poules pondeuses à l'intérieur du bâtiment d'élevage.
Par dérogation au critère C42, imposant une surface minimale de parcours aux poules, il est possible de réduire la surface du parcours sans que celui-ci soit inférieur ou égal à une fois la surface du bâtiment.

Article 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification temporaire des conditions de production pour les palmipèdes gavés en label rouge

Résumé À cause de la grippe aviaire, les canards et oies peuvent rester à l'intérieur jusqu'au 31 mai 2022.

En raison des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus influenza aviaire hautement pathogène, les conditions de production communes relatives à la production en label rouge « Palmipèdes gavés » sont modifiées temporairement comme suit :
A compter du 10 septembre 2021 et tant que le niveau de risque épizootique tel que défini à l'article 3 de l'arrêté du 16 mars 2016 modifié est qualifié d'« élevé », pour tout ou partie du territoire, ou de « modéré », dans les zones à risque particulier et les zones à risque de diffusion, et au plus tard jusqu'au 31 mai 2022 :
Par dérogation aux critères imposant un accès au parcours (C12), un âge maximal d'accès au parcours (C13) ainsi qu'une surface minimale de parcours (C23, C26, C31), il est possible de conserver les palmipèdes à l'intérieur du bâtiment d'élevage.

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté

Résumé L'arrêté est publié pour que tout le monde en prenne connaissance.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 4 novembre 2021.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice Compétitivité,

M. Testut-Neves

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des produits alimentaires et des marchés agricoles et alimentaires,

A. Biolley-Coornaert