JORF n°0281 du 20 novembre 2020

Article 6

Article 6

Les candidats au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé sont soumis à l'obligation d'effectuer la première période de leur formation pratique et au moins vingt-deux semaines du temps de formation pratique restant auprès d'un référent professionnel éducateur spécialisé.
Ils peuvent effectuer la deuxième et la troisième période de formation pratique prévus par la réglementation auprès du même site qualifiant et peuvent déroger à l'obligation mentionnée au 5e alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé susvisé.


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Version 1

Les candidats au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé sont soumis à l'obligation d'effectuer la première période de leur formation pratique et au moins vingt-deux semaines du temps de formation pratique restant auprès d'un référent professionnel éducateur spécialisé.

Ils peuvent effectuer la deuxième et la troisième période de formation pratique prévus par la réglementation auprès du même site qualifiant et peuvent déroger à l'obligation mentionnée au 5e alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 22 août 2018 relatif au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé susvisé.