Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 (Extension des accords collectifs de travail)Art. L.2261-15Extension des accords collectifs de travailUn accord entre employeurs et salariés peut devenir obligatoire pour tous dans un secteur, après validation par le ministre du travail. ;
Vu l'arrêté du 8 février 1991 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant plus de dix salariés) du 8 octobre 1990 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 12 février 1991 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 modifié (c'est-à-dire occupant jusqu'à dix salariés) du 8 octobre 1990 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'accord régional (Basse-Normandie) n° 21 du 2 décembre 2013 relatif aux salaires minimaux, conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 22 juillet 2014 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation nollective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail (Procédure d'examen des avenants salariaux)Art. R.2261-5Procédure d'examen des avenants salariauxLes avenants salariaux sont transmis à une sous-commission pour examen si demandé ou en cas d'oppositions.,
Arrêtent :