JORF n°0264 du 13 novembre 2008

Article 6

Article 6

Le compte rendu est établi, selon une grille spécifique aux activités de la circulation aérienne, par la personne qui a conduit l'entretien professionnel.
L'agent dispose d'un délai de quarante-huit heures ouvrées à compter du jour de l'entretien pour porter des observations sur la copie du compte rendu qui lui est remise.
A l'issue, le compte rendu original est cosigné par la personne qui a conduit l'entretien professionnel et l'agent, après avoir été complété des observations de celui-ci.
Ce document est ensuite inséré au dossier administratif de l'agent, qui en conserve une copie.


Historique des versions

Version 1

Le compte rendu est établi, selon une grille spécifique aux activités de la circulation aérienne, par la personne qui a conduit l'entretien professionnel.

L'agent dispose d'un délai de quarante-huit heures ouvrées à compter du jour de l'entretien pour porter des observations sur la copie du compte rendu qui lui est remise.

A l'issue, le compte rendu original est cosigné par la personne qui a conduit l'entretien professionnel et l'agent, après avoir été complété des observations de celui-ci.

Ce document est ensuite inséré au dossier administratif de l'agent, qui en conserve une copie.