JORF n°278 du 1 décembre 1998

Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été attribuée à la société Michelin Air Services par l'arrêté du 4 novembre 1998 susvisé est en cours de validité.

Conformément à cette licence d'exploitation, la société ne peut exploiter des services aériens qu'au moyen d'appareils d'une masse maximale au décollage de 10 tonnes et/ou d'une capacité inférieure à vingt sièges.


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Version 1

Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été attribuée à la société Michelin Air Services par l'arrêté du 4 novembre 1998 susvisé est en cours de validité.

Conformément à cette licence d'exploitation, la société ne peut exploiter des services aériens qu'au moyen d'appareils d'une masse maximale au décollage de 10 tonnes et/ou d'une capacité inférieure à vingt sièges.