Arrêté du 4 novembre 1993

Article 4

Créé le 17 décembre 1993

Le chef d'établissement détermine, après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, la signalisation relative à la sécurité ou la santé qui doit être installée ou utilisée en fonction des risques.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 17 décembre 1993