Arrêté du 4 novembre 1993

Article 10

Créé le 17 décembre 1993

Les équipements de lutte contre l'incendie doivent être identifiés par une coloration des équipements et par un panneau de localisation ou une coloration des emplacements ou des accès aux emplacements dans lesquels ils se trouvent.
La couleur d'identification de ces équipements est rouge.
La surface rouge doit être suffisante pour permettre une identification facile.
Les panneaux prévus à l'annexe II, point 6, doivent être utilisés en fonction des emplacements de ces équipements.
Lorsque ces équipements sont directement visibles, les panneaux ne sont pas obligatoires.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1993-11-04 annexe II

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 17 décembre 1993