JORF n°117 du 21 mai 2005

Article 1

Article 1

Au titre VII de l'arrêté du 12 mars 2003 susvisé, à l'article 45-I, il est ajouté, après le tableau, l'alinéa suivant :
« Dans le cas particulier d'unité de fusion produisant des verres affinés aux nitrates par campagne, la valeur limite en oxydes d'azote est portée à 1 500 mg/Nm³ pendant la durée de la campagne, sous réserve que la durée cumulée des campagnes n'excède pas 50 % de la durée de fonctionnement annuelle. »


Historique des versions

Version 1

Au titre VII de l'arrêté du 12 mars 2003 susvisé, à l'article 45-I, il est ajouté, après le tableau, l'alinéa suivant :

« Dans le cas particulier d'unité de fusion produisant des verres affinés aux nitrates par campagne, la valeur limite en oxydes d'azote est portée à 1 500 mg/Nm³ pendant la durée de la campagne, sous réserve que la durée cumulée des campagnes n'excède pas 50 % de la durée de fonctionnement annuelle. »