Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'article 2-15 du code de procédure pénale (loi n° 95-125 du 8 février 1995) ;
Vu l'article D. 1 du code de procédure pénale (décret n° 95-932 du 17 août 1995, modifié par le décret n° 2002-223 du 20 février 2002) ;
Vu la demande présentée par l'association dénommée Association de défense des familles des victimes de la catastrophe de Charm el Cheikh, dont le siège social est sis à Antony (92160), 7, allée du Ruisseau ;
Vu le récépissé de demande délivré le 12 février 2004,
Arrête :