JORF n°78 du 1 avril 2004

Arrêté du 4 mars 2004

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) ;

Vu l'arrêté du 26 juillet 1999 fixant le programme des examens théoriques pour la délivrance de la licence de pilote professionnel avion (CPL/A), de la qualification de vol aux instruments avion (IR/A) et de la licence de pilote de ligne avion (ATPL/A) ;

Vu l'avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile dans sa séance du 5 février 2004,

Arrête :

Article 1

L'article 4 de l'arrêté du 26 juillet 1999 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
« Art. 4. - Les matières, la durée ainsi que le nombre de questions, organisées sous forme de questionnaire à choix multiple, pour les épreuves correspondantes des examens théoriques visés au paragraphe FCL 1.470 de l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1), sont définis dans le tableau suivant :

Article 2

Le présent arrêté est applicable à compter du 1er juillet 2004.

Article 3

Le chef du service de la formation aéronautique et du contrôle technique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 mars 2004.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

Le chef de service,

J.-F. Grassineau