Article 11
En cas de vacance définitive d'un siège, il est procédé à de nouvelles élections pour pourvoir le siège devenu vacant, à condition que la durée du mandat restant à courir soit supérieure à trois mois.
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En cas de vacance définitive d'un siège, il est procédé à de nouvelles élections pour pourvoir le siège devenu vacant, à condition que la durée du mandat restant à courir soit supérieure à trois mois.
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