Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été délivrée à la Société nouvelle Air Guadeloupe par l'arrêté du 31 janvier 1995 susvisé est en cours de validité.
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Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été délivrée à la Société nouvelle Air Guadeloupe par l'arrêté du 31 janvier 1995 susvisé est en cours de validité.
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Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été délivrée à la Société nouvelle Air Guadeloupe par l'arrêté du 31 janvier 1995 susvisé est en cours de validité.