Art. 3. - I. - Sur les liaisons auxquelles le règlement (CEE) no 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas et qui sont situées à l'intérieur de la zone constituée par l'archipel des Caraïbes, la société est autorisée à effectuer des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret.
II. - La société est également autorisée, sous réserve de l'article R. 330-7 du code de l'aviation civile, à effectuer des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les lignes suivantes :
Pointe-à-Pitre-Port-au-Prince (jusqu'au 31 mars 1997) ;
Pointe-à-Pitre-Saint-Domingue (jusqu'au 31 mars 1997) ;
Pointe-à-Pitre-Dominique (jusqu'au 1er octobre 1997) ;
Pointe-à-Pitre-Saint-Martin (Juliana) (jusqu'au 1er octobre 1997) ;
Dominique-Pointe-à-Pitre-Saint-Barthélemy-Saint-Thomas (jusqu'au 1er octobre 1997) ;
Dominique-Pointe-à-Pitre-Saint-Barthélemy-San Juan (jusqu'au 1er octobre 1997) ;
Pointe-à-Pitre-San Juan (jusqu'au 31 mai 1998).
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