Art. 1er. - Pour 1996, le produit des redevances et taxes visées par l'article 13 de l'ordonnance du 23 septembre 1958 susvisée est :
A hauteur d'un plafond de 32 948 000 F rattaché selon la procédure des fonds de concours au budget de l'industrie, de la poste et des télécommunications conformément aux modalités suivantes :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0086 du 11/04/96 Page 5585 a 5586
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Au-delà du plafond susvisé le produit des redevances et taxes est versé au profit du budget général.
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