Art. 1er. - Une consultation de certains personnels de l'enseignement supérieur est organisée, en application de l'article 11, second alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé, afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi que le nombre de sièges attribués à chacune d'elles.
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