Arrêté du 4 mars 1994

Art. 7. - Le contrôleur d'Etat reçoit selon une périodicité au moins trimestrielle:
  • la situation de l'exécution de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses;
  • la situation de trésorerie;
  • l'état récapitulatif des montants de frais de mission et de réception;
  • la situation des effectifs.

Le contrôleur d'Etat reçoit également:
  • les contrats et conventions non soumis au visa préalable;
  • les éléments généraux de la comptabilité analytique.

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