JORF n°0105 du 5 mai 2023

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'effarouchement des ours pour protéger les troupeaux

Résumé Les préfets peuvent autoriser de chasser les ours pour protéger les troupeaux, mais seulement si des mesures de protection sont en place et que l'effarouchement se fait près des animaux.

Les préfets peuvent accorder des dérogations permettant le recours à des moyens d'effarouchement des ours sur une estive donnée selon les deux modalités suivantes :

- l'effarouchement simple, à l'aide de moyens sonores, olfactifs et lumineux ;
- l'effarouchement renforcé, à l'aide de tirs à effet sonore.

La délivrance de ces dérogations est conditionnée à la mise en œuvre effective et proportionnée des moyens de protection du troupeau tels que définis dans le plan stratégique national de la politique agricole commune (mesures préventives raisonnables de protection des troupeaux prévues par l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris en application de l'article D. 114-11 du code rural et de la pêche maritime), ou à la mise en œuvre effective attestée par la direction départementale des territoires (et de la mer) de mesures reconnues équivalentes.
Ces opérations ne peuvent être réalisées qu'en présence du troupeau et à sa proximité immédiate.
Ces modalités, ainsi que les conditions de délivrance des dérogations, sont décrites dans les articles suivants.
Pour l'application de cet arrêté, on entend par « attaque » toute attaque pour laquelle la responsabilité de l'ours n'a pas pu être exclue et donnant lieu à au moins une victime indemnisable au titre de la déprédation de l'ours.


Historique des versions

Version 1

Les préfets peuvent accorder des dérogations permettant le recours à des moyens d'effarouchement des ours sur une estive donnée selon les deux modalités suivantes :

- l'effarouchement simple, à l'aide de moyens sonores, olfactifs et lumineux ;

- l'effarouchement renforcé, à l'aide de tirs à effet sonore.

La délivrance de ces dérogations est conditionnée à la mise en œuvre effective et proportionnée des moyens de protection du troupeau tels que définis dans le plan stratégique national de la politique agricole commune (mesures préventives raisonnables de protection des troupeaux prévues par l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris en application de l'article D. 114-11 du code rural et de la pêche maritime), ou à la mise en œuvre effective attestée par la direction départementale des territoires (et de la mer) de mesures reconnues équivalentes.

Ces opérations ne peuvent être réalisées qu'en présence du troupeau et à sa proximité immédiate.

Ces modalités, ainsi que les conditions de délivrance des dérogations, sont décrites dans les articles suivants.

Pour l'application de cet arrêté, on entend par « attaque » toute attaque pour laquelle la responsabilité de l'ours n'a pas pu être exclue et donnant lieu à au moins une victime indemnisable au titre de la déprédation de l'ours.