JORF n°0137 du 16 juin 2009

Article Annexe

Article Annexe

CONVENTION CONCLUE ENTRE L'ÉTAT ET LA SGFGAS RELATIVE À L'AVANCE REMBOURSABLE SANS INTÉRÊT DESTINÉE AU FINANCEMENT DE TRAVAUX DE RÉNOVATION AFIN D'AMÉLIORER LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS, DÉNOMMÉE " ECO-PTZ "

Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, modifiée par la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009, et notamment son article 99 ;

Vu la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 modifiée ;

Vu la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances initiale pour 2014 ;

Vu la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;

Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

Vu la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, et notamment son article 71 ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment ses articles 25,26-5 et 26-8 ;

Vu les articles D. 319-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, notamment l'article D. 319-12 du même code ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 199 ter S, 220 Z, 223 O x, 244 quater U, 1649 A bis et son annexe III, 49 septies ZZB et 49 septies ZZB bis ;

Vu le décret du 30 mars 2009 pris en application des articles 199 ter S, 220 Z, 223 O et 244 quater U du code général des impôts et relatif aux obligations déclaratives et aux modalités de détermination et d'imputation du crédit d'impôt en faveur des Etablissements de crédit qui accordent des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens ;

Vu l'arrêté modifié du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ;

Vu l'arrêté modifié du 4 mai 2009 relatif aux conditions dans lesquelles la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation participe au contrôle de l'application des dispositions du chapitre IX du code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'arrêté du 4 mai 2009 modifié portant approbation de la convention signée entre l'Etat et la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation pour la distribution des avances remboursables ne portant pas intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements, dénommées " éco-prêts à taux zéro " ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 2014 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts octroyées aux syndicats de copropriétaires et destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ;

Vu l'arrêté du 3 août 2016 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt pour les bénéficiaires des aides relatives à la lutte contre la précarité énergétique mises en œuvre par l'ANAH,

Il a préalablement été rappelé ce qui suit :

  1. En application des dispositions de l'article 244 quater U du code général des impôts, il a été créé une avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique de logements destinés à être utilisés en tant que résidence principale.

Cette avance dénommée l'Eco-PTZ est désignée également ci-après " le prêt " ou " les prêts ".

La nature des travaux mentionnés ci-dessus et les bénéficiaires des prêts sont limitativement énumérés par la loi et les textes pris pour l'application de celle-ci (1).

1 bis. En application des dispositions de l'article 244 quater U du code général des impôts et notamment de son VI bis, l'avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique de logements peut être accordée dans les mêmes conditions à un syndicat de copropriétaires pour financer les travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives prévus au f de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ainsi que les travaux réalisés sur les parties et équipements communs d'un immeuble, utilisées ou destinées à être utilisées en tant que résidence principale, appartenant soit à des personnes physiques membres du syndicat de copropriétaires soit à des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne physique, membres du syndicat de copropriétaires.

Ces travaux peuvent porter sur tout ou partie des bâtiments d'une copropriété.

Il est précisé que pour ce prêt dénommé Eco-PTZ copropriétés, l'emprunteur s'entend du syndicat de copropriétaires, représenté par le syndic.

1 ter. En application des dispositions de l'article 244 quater U du code général des impôts, notamment du 1 bis du 2 du I, l'avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique de logements peut être accordée pour financer des travaux ayant ouvert droit à une aide accordée par l'Agence nationale de l'habitat au titre de la lutte contre la précarité énergétique. Ce prêt est dénommé " Eco-PTZ PrimeRénov'Parcours accompagné TMO/ MO ". En cas de modification des articles D. 319-38 et D. 319-39 du code de la construction et de l'habitation, la présente convention est considérée comme de facto adaptée.

  1. L'Eco-PTZ est défini à l'article 244 quater U du code général des impôts, complété de ses textes d'application.

  2. La présente convention est conclue par la SGFGAS en application de l'article D. 319-12 du code de la construction et de l'habitation.

  3. Les termes de la convention résultent également de l'avenant " Eco-PTZ copropriétés " et de l'avenant " Eco-PTZ PrimeRénov'Parcours accompagné TMO/ MO " conclus entre l'Etat et la SGFGAS.

  4. Une convention sera conclue entre la SGFGAS et chacun des Etablissements (2), ayant pour objet :

-la définition des modalités de déclaration des Eco-PTZ octroyés par les Etablissements ;

-la définition des modalités de déclaration des montants de l'avantage indûment perçu au titre des Eco-PTZ octroyés par les Etablissements ;

-le contrôle a priori de l'éligibilité des Eco-PTZ déclarés par les Etablissements à la SGFGAS ;

-la détermination et la publication des conditions de remboursement des Eco-PTZ ;

-la définition des éléments de calcul et le suivi pour le compte de l'Etat des crédits d'impôts dus au titre des avances remboursables (ci-après dénommée le " crédit d'impôt ") ;

-le contrôle a posteriori de l'éligibilité des Eco-PTZ déclarés par les Etablissements à la SGFGAS.

  1. Une convention entre l'Etat et chacun des Etablissements définit les conditions de distribution des Eco-PTZ.

  2. De convention expresse, la présente convention sera réitérée, si nécessaire, avec tout organisme qui serait substitué par l'Etat à la SGFGAS pour assurer la mission définie par les présentes.

Il a été ensuite convenu ce qui suit :

Article 1er

Objet de la convention

L'Etat donne mandat à la SGFGAS dans les conditions précisées par la présente convention :

-d'enregistrer les Eco-PTZ ;

-de gérer le suivi des crédits d'impôt dus aux Etablissements au titre des Eco-PTZ ;

-de diligenter des contrôles auprès des Etablissements ;

-de produire les éléments statistiques utiles à l'évaluation du dispositif.

Article 2

Gestion du crédit d'impôt

La SGFGAS assure pour le compte de l'Etat le suivi des crédits d'impôt dus aux Etablissements au titre des Eco-PTZ.

Article 3

Modalités d'exercice de la mission confiée a la SGFGAS

En application de la présente convention, la SGFGAS effectue, au nom et pour le compte de l'Etat, les opérations suivantes :

a) La SGFGAS effectue les opérations d'affiliation des Etablissements ayant conclu une convention avec l'Etat ;

b) La SGFGAS contrôle a priori l'éligibilité des Eco-PTZ déclarés par les Etablissements au regard de la réglementation en vigueur. Elle procède pour ce faire au contrôle des déclarations informatiques effectuées par les Etablissements ;

c) La SGFGAS effectue le suivi des crédits d'impôt dus aux Etablissements ;

d) La SGFGAS détermine les taux de crédit d'impôt dus au titre des Eco-PTZ, conformément aux dispositions légales et réglementaires ;

e) La SGFGAS contrôle a posteriori l'éligibilité des Eco-PTZ qui lui sont déclarés par les Etablissements ; les modalités d'exercice des contrôles sur pièces ou sur place sont définies à l'annexe 2 de la convention passée entre la SGFGAS et les Etablissements. Les sanctions éventuelles dont peuvent faire l'objet les Etablissements sont régies par la convention conclue entre chacun d'entre eux et l'Etat.

En application du II bis de l'article D. 319-14 du code de la construction et de l'habitation, lorsque à l'occasion d'un contrôle sur pièces ou sur place, la SGFGAS constate que le bénéficiaire a établi de fausses déclarations visant à justifier la réalisation ou l'éligibilité des travaux, la SGFGAS met en œuvre la procédure de proposition de recouvrement de l'avantage indûment perçu auprès de ce dernier.

Le programme annuel de contrôle est arrêté par le directeur général de la SGFGAS après consultation des commissaires du Gouvernement. Il est soumis à l'approbation du directeur général du Trésor. Ce dernier peut demander à la SGFGAS d'effectuer en cours d'année des contrôles ne figurant pas sur le programme annuel.

La SGFGAS alloue les moyens nécessaires à la réalisation de ces contrôles.

Le programme de contrôle et les rapports de contrôle sont confidentiels. Ils ne peuvent être communiqués, outre l'Etablissement concerné et le cas échéant l'organe central du réseau auquel il appartient, qu'au directeur général du Trésor et au directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages qui peuvent en autoriser conjointement une diffusion plus large ;

f) La SGFGAS transmet à l'Etat les informations comptables et statistiques sur les crédits d'impôt dus aux Etablissements, dans les conditions prévues à l'annexe 1 ;

g) Dans des conditions fixées par mandat, la SGFGAS assiste l'Etat dans le recouvrement des avantages indûment perçus par des emprunteurs tels que mentionnés à l'article D. 319-14 du code de la construction et de l'habitation ;

h) Dans des conditions fixées par la convention prévue à l'article D. 319-43 du code de la construction et de l'habitation, la SGFGAS est en relation avec l'Agence nationale de l'habitat, qui est chargée de l'approbation des projets de travaux objet du financement.

Article 4

Utilisation des données informatiques issues des déclarations de prêts

Le fichier constitué au moyen des déclarations des Etablissements est la propriété de l'Etat ; il ne peut être utilisé sans l'assentiment des commissaires du Gouvernement.

Par ailleurs dans le cadre du contrôle de la perception d'un avantage indûment perçu, et conformément à l'article D. 319-14 du code la construction et de l'habitation, la SGFGAS est amenée à constituer un fichier comportant des informations nominatives relatives aux emprunteurs telles que celles-ci lui ont été adressées par les Etablissements dans le cadre dudit article.

Afin d'assurer l'évaluation du dispositif des Eco-PTZ, les commissaires du Gouvernement peuvent faire effectuer par la SGFGAS les travaux d'analyse statistique nécessaires. Ces travaux présentent un caractère confidentiel et sont réservés à leurs seuls destinataires.

Article 5

Contrôles

La bonne application des présentes, et l'exercice par la SGFGAS du mandat qui lui est confié par l'Etat, sont contrôlés par les commissaires du Gouvernement auprès de la SGFGAS. Ces derniers peuvent à cette fin effectuer toutes les vérifications et contrôles qu'ils estiment nécessaires et disposent d'un droit de veto sur toute décision de nature à remettre en cause son exécution. Ils peuvent se faire communiquer toute pièce utile à l'exercice de leur mission.

Article 6

Comité de suivi

Il est créé un comité de suivi, composé des deux commissaires du Gouvernement auprès de la SGFGAS ou de leurs représentants et d'un représentant de la direction de la législation fiscale. Le secrétariat du comité est assuré par la SGFGAS. Le comité se réunit au minimum une fois par trimestre.

Le comité est tenu informé :

-des éléments statistiques relatifs aux offres et à la mise en force des Eco-PTZ ;

-des moyens mis en œuvre par la SGFGAS pour assurer son obligation de contrôle ;

-des diligences effectuées par la SGFGAS pour assurer le suivi des crédits d'impôt en cas de non-respect des dispositions légales ou réglementaires par les Etablissements, et, le cas échéant, par les personnes visées au II de l'article 199 ter S du code général des impôts.

Article 7

Responsabilité de la SGFGAS

La SGFGAS agissant pour le compte de l'Etat, celui-ci conserve la totale responsabilité de l'octroi du crédit d'impôt, sauf dans les cas de fautes lourdes, d'erreurs ou de négligence (s) caractérisées de la SGFGAS dans l'exercice de sa mission.

La SGFGAS ne saurait être tenue responsable d'un défaut d'exécution de sa mission résultant d'une décision de l'Etat, notamment au travers de l'exercice, par un commissaire du Gouvernement, de son droit de veto.

Pour les éco-PTZ " PrimeRénov'" et " PrimeRénov'Parcours accompagné TMO/ MO ", la SGFGAS peut agir comme intermédiaire entre l'Agence nationale de l'habitat et les Etablissements. La SGFGAS ne saurait être tenue responsable d'un défaut d'exécution de sa mission résultant d'une information absente ou erronée ou fournie avec retard de la part de l'Agence nationale de l'habitat.

Article 8

Commissions et subventions de la SGFGAS

La SGFGAS est couverte de ses frais de fonctionnement et des investissements qu'elle réalise, pour la bonne application des présentes, par une commission, une subvention d'exploitation ou une subvention d'investissement.

Les frais de fonctionnement, déduction faite des pénalités de gestion éventuellement versées par les Etablissements, comprennent la quote-part des frais de structure imputable aux missions confiées à la SGFGAS dans le cadre de la présente convention. A cette fin, elle met en place une comptabilité analytique qui lui permet d'identifier parfaitement les charges qu'elle supporte, incluant le coût financier des investissements qu'elle réalise et les produits qu'elle enregistre.

Un montant prévisionnel de ces commissions, subventions d'investissement et/ ou subventions d'exploitation (hors produits ci-dessus décrits) est déterminé sur la base d'un budget prévisionnel arrêté en accord avec les commissaires du Gouvernement avant le dernier conseil d'administration de l'exercice ; ce budget prévisionnel fait apparaître distinctement les charges de fonctionnement et les dépenses d'investissement.

En sus du versement des éventuelles subventions d'investissement et/ ou d'exploitation, il est procédé chaque mois au versement d'un douzième de la commission prévisionnelle annuelle.

Il est procédé à chaque exercice clos à une régularisation (au crédit ou au débit).

Article 9

Mise en œuvre

Pour l'application de la mission confiée, en application de la présente convention, par l'Etat à la SGFGAS et conformément au IV de l'article 244 quater U du code général des impôts complété par le deuxième alinéa de l'article D. 319-12 du code de la construction et de l'habitation, celle-ci signe une convention avec les Etablissements habilités à distribuer des Eco-PTZ par convention avec l'Etat.

Article 10

Durée-résiliation-modifications

La présente convention est valable jusqu'à la date d'expiration des dispositions de l'article 244 quater U du code général des impôts.

Elle peut être modifiée sur simple demande de l'Etat à condition que cette modification n'emporte pas de rupture de l'équilibre financier de la convention. La modification demandée est exécutoire de plein droit passé un délai de 4 mois ; la SGFGAS a la possibilité de dénoncer la convention dans le même délai.

En dehors des cas prévus au précédent alinéa, la convention peut être résiliée par chacune des parties sous réserve du respect d'un préavis d'un an. La durée de ce préavis peut toutefois être réduite par commun accord entre les parties.

La présente convention peut cependant être résiliée sans préavis par l'Etat :

-en cas de dénonciation des conventions liant l'Etat à l'ensemble des Etablissements en application de l'article 9 de ces conventions ;

-en cas de manquement de la SGFGAS aux obligations souscrites dans le cadre de la présente convention ;

-en cas de modification législative ou réglementaire affectant les Eco-PTZ.

Les seules dispositions de la convention conclue entre l'Etat et la SGFGAS relatives à l'Eco-PTZ copropriétés peuvent être modifiées sur simple demande de l'Etat à condition que cette modification n'emporte pas de rupture de l'équilibre financier. La modification demandée est exécutoire de plein droit passé un délai de 4 mois ; la SGFGAS a la possibilité de dénoncer ces dispositions dans le même délai.

En dehors des cas prévus au précédent alinéa, les dispositions de la convention conclue entre l'Etat et la SGFGAS relatives à l'Eco-PTZ copropriétés peuvent être résiliées par chacune des parties sous réserve du respect d'un préavis d'un an. La durée de ce préavis peut toutefois être réduite par commun accord entre les parties.

L'Etat peut cependant résilier sans préavis les dispositions relatives à l'Eco-PTZ copropriétés :

-en cas de dénonciation des dispositions des conventions relatives à l'Eco-PTZ copropriétés liant l'Etat à l'ensemble des Etablissements en application de l'article 9 de ces conventions ;

-en cas de modification législative ou réglementaire substantielles affectant le régime des Eco-PTZ copropriétés.

Les seules dispositions de la convention conclue entre l'Etat et la SGFGAS relatives à l'Eco-PTZ PrimeRénov'Parcours accompagné TMO/ MO peuvent être modifiées sur simple demande de l'Etat à condition que cette modification n'emporte pas de rupture de l'équilibre financier. La modification demandée est exécutoire de plein droit passé un délai de 4 mois ; la SGFGAS a la possibilité de dénoncer ces dispositions dans le même délai.

En dehors des cas prévus au précédent alinéa, les dispositions de la convention conclue entre l'Etat et la SGFGAS relatives à l'Eco-PTZ PrimeRénov'Parcours accompagné TMO/ MO peuvent être résiliées par chacune des parties sous réserve du respect d'un préavis d'un an. La durée de ce préavis peut toutefois être réduite par commun accord entre les parties.

L'Etat peut cependant résilier sans préavis les dispositions relatives à l'Eco-PTZ PrimeRénov'Parcours accompagné TMO/ MO :

-en cas de dénonciation des dispositions des conventions relatives à l'Eco-PTZ PrimeRénov'Parcours accompagné TMO/ MO liant l'Etat à l'ensemble des Etablissements en application de l'articles 9 de ces conventions ;

-en cas de modification législative ou réglementaire substantielles affectant le régime des Eco-PTZ PrimeRénov'Parcours accompagné TMO/ MO.

La totalité des engagements, souscrits par la SGFGAS au nom et pour le compte de l'Etat dans le cadre des présentes, reste acquise au profit de leurs bénéficiaires.

Article 11

La présente convention est valable jusqu'à la date d'expiration des dispositions de l'article 244 quater U du code général des impôts.

Fait à Paris, le,

En deux exemplaires originaux.

Pour l'Etat :

Pour le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, et par délégation :

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,

Pour le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et par délégation :

La cheffe du service du financement de l'économie,

Pour la Société de gestion des financements et de la garantie de l'accession sociale à la propriété :

Le directeur général,

(1) En cas de modification des textes, les conventions seront considérées comme de facto adaptées.

(2) Le terme " Etablissement " mentionné dans la convention s'entend comme visant indifféremment un établissement de crédit, une société de financement ou une société de tiers-financement mentionnée au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier.


Historique des versions

Version 7

CONVENTION CONCLUE ENTRE L'ÉTAT ET LA SGFGAS RELATIVE À L'AVANCE REMBOURSABLE SANS INTÉRÊT DESTINÉE AU FINANCEMENT DE TRAVAUX DE RÉNOVATION AFIN D'AMÉLIORER LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS, DÉNOMMÉE " ECO-PTZ "

Vu la loi 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, modifiée par la loi 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009, et notamment son article 99 ;

Vu la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 modifiée ;

Vu la loi 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances initiale pour 2014 ;

Vu la loi 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;

Vu la loi 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

Vu la loi 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, et notamment son article 71 ;

Vu la loi 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment ses articles 25,26-5 et 26-8 ;

Vu les articles D. 319-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, notamment l'article D. 319-12 du même code ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 199 ter S, 220 Z, 223 O x, 244 quater U, 1649 A bis et son annexe III, 49 septies ZZB et 49 septies ZZB bis ;

Vu le décret du 30 mars 2009 pris en application des articles 199 ter S, 220 Z, 223 O et 244 quater U du code général des impôts et relatif aux obligations déclaratives et aux modalités de détermination et d'imputation du crédit d'impôt en faveur des Etablissements de crédit qui accordent des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens ;

Vu l'arrêté modifié du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ;

Vu l'arrêté modifié du 4 mai 2009 relatif aux conditions dans lesquelles la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation participe au contrôle de l'application des dispositions du chapitre IX du code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'arrêté du 4 mai 2009 modifié portant approbation de la convention signée entre l'Etat et la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation pour la distribution des avances remboursables ne portant pas intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements, dénommées " éco-prêts à taux zéro " ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 2014 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts octroyées aux syndicats de copropriétaires et destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ;

Vu l'arrêté du 3 août 2016 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt pour les bénéficiaires des aides relatives à la lutte contre la précarité énergétique mises en œuvre par l'ANAH,

Il a préalablement été rappelé ce qui suit :

1. En application des dispositions de l'article 244 quater U du code général des impôts, il a été créé une avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique de logements destinés à être utilisés en tant que résidence principale.

Cette avance dénommée l'Eco-PTZ est désignée également ci-après " le prêt " ou " les prêts ".

La nature des travaux mentionnés ci-dessus et les bénéficiaires des prêts sont limitativement énumérés par la loi et les textes pris pour l'application de celle-ci (1).

1 bis. En application des dispositions de l'article 244 quater U du code général des impôts et notamment de son VI bis, l'avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique de logements peut être accordée dans les mêmes conditions à un syndicat de copropriétaires pour financer les travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives prévus au f de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ainsi que les travaux réalisés sur les parties et équipements communs d'un immeuble, utilisées ou destinées à être utilisées en tant que résidence principale, appartenant soit à des personnes physiques membres du syndicat de copropriétaires soit à des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne physique, membres du syndicat de copropriétaires.

Ces travaux peuvent porter sur tout ou partie des bâtiments d'une copropriété.

Il est précisé que pour ce prêt dénommé Eco-PTZ copropriétés, l'emprunteur s'entend du syndicat de copropriétaires, représenté par le syndic.

1 ter. En application des dispositions de l'article 244 quater U du code général des impôts, notamment du 1 bis du 2 du I, l'avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique de logements peut être accordée pour financer des travaux ayant ouvert droit à une aide accordée par l'Agence nationale de l'habitat au titre de la lutte contre la précarité énergétique. Ce prêt est dénommé " Eco-PTZ PrimeRénov'Parcours accompagné TMO/ MO ". En cas de modification des articles D. 319-38 et D. 319-39 du code de la construction et de l'habitation, la présente convention est considérée comme de facto adaptée.

2. L'Eco-PTZ est défini à l'article 244 quater U du code général des impôts, complété de ses textes d'application.

3. La présente convention est conclue par la SGFGAS en application de l'article D. 319-12 du code de la construction et de l'habitation.

4. Les termes de la convention résultent également de l'avenant " Eco-PTZ copropriétés " et de l'avenant " Eco-PTZ PrimeRénov'Parcours accompagné TMO/ MO " conclus entre l'Etat et la SGFGAS.

5. Une convention sera conclue entre la SGFGAS et chacun des Etablissements (2), ayant pour objet :

-la définition des modalités de déclaration des Eco-PTZ octroyés par les Etablissements ;

-la définition des modalités de déclaration des montants de l'avantage indûment perçu au titre des Eco-PTZ octroyés par les Etablissements ;

-le contrôle a priori de l'éligibilité des Eco-PTZ déclarés par les Etablissements à la SGFGAS ;

-la détermination et la publication des conditions de remboursement des Eco-PTZ ;

-la définition des éléments de calcul et le suivi pour le compte de l'Etat des crédits d'impôts dus au titre des avances remboursables (ci-après dénommée le " crédit d'impôt ") ;

-le contrôle a posteriori de l'éligibilité des Eco-PTZ déclarés par les Etablissements à la SGFGAS.

6. Une convention entre l'Etat et chacun des Etablissements définit les conditions de distribution des Eco-PTZ.

7. De convention expresse, la présente convention sera réitérée, si nécessaire, avec tout organisme qui serait substitué par l'Etat à la SGFGAS pour assurer la mission définie par les présentes.

Il a été ensuite convenu ce qui suit :

Article 1er

Objet de la convention

L'Etat donne mandat à la SGFGAS dans les conditions précisées par la présente convention :

-d'enregistrer les Eco-PTZ ;

-de gérer le suivi des crédits d'impôt dus aux Etablissements au titre des Eco-PTZ ;

-de diligenter des contrôles auprès des Etablissements ;

-de produire les éléments statistiques utiles à l'évaluation du dispositif.

Article 2

Gestion du crédit d'impôt

La SGFGAS assure pour le compte de l'Etat le suivi des crédits d'impôt dus aux Etablissements au titre des Eco-PTZ.

Article 3

Modalités d'exercice de la mission confiée a la SGFGAS

En application de la présente convention, la SGFGAS effectue, au nom et pour le compte de l'Etat, les opérations suivantes :

a) La SGFGAS effectue les opérations d'affiliation des Etablissements ayant conclu une convention avec l'Etat ;

b) La SGFGAS contrôle a priori l'éligibilité des Eco-PTZ déclarés par les Etablissements au regard de la réglementation en vigueur. Elle procède pour ce faire au contrôle des déclarations informatiques effectuées par les Etablissements ;

c) La SGFGAS effectue le suivi des crédits d'impôt dus aux Etablissements ;

d) La SGFGAS détermine les taux de crédit d'impôt dus au titre des Eco-PTZ, conformément aux dispositions légales et réglementaires ;

e) La SGFGAS contrôle a posteriori l'éligibilité des Eco-PTZ qui lui sont déclarés par les Etablissements ; les modalités d'exercice des contrôles sur pièces ou sur place sont définies à l'annexe 2 de la convention passée entre la SGFGAS et les Etablissements. Les sanctions éventuelles dont peuvent faire l'objet les Etablissements sont régies par la convention conclue entre chacun d'entre eux et l'Etat.

En application du II bis de l'article D. 319-14 du code de la construction et de l'habitation, lorsque à l'occasion d'un contrôle sur pièces ou sur place, la SGFGAS constate que le bénéficiaire a établi de fausses déclarations visant à justifier la réalisation ou l'éligibilité des travaux, la SGFGAS met en œuvre la procédure de proposition de recouvrement de l'avantage indûment perçu auprès de ce dernier.

Le programme annuel de contrôle est arrêté par le directeur général de la SGFGAS après consultation des commissaires du Gouvernement. Il est soumis à l'approbation du directeur général du Trésor. Ce dernier peut demander à la SGFGAS d'effectuer en cours d'année des contrôles ne figurant pas sur le programme annuel.

La SGFGAS alloue les moyens nécessaires à la réalisation de ces contrôles.

Le programme de contrôle et les rapports de contrôle sont confidentiels. Ils ne peuvent être communiqués, outre l'Etablissement concerné et le cas échéant l'organe central du réseau auquel il appartient, qu'au directeur général du Trésor et au directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages qui peuvent en autoriser conjointement une diffusion plus large ; f) La SGFGAS transmet à l'Etat les informations comptables et statistiques sur les crédits d'impôt dus aux Etablissements, dans les conditions prévues à l'annexe 1 ;

g) Dans des conditions fixées par mandat, la SGFGAS assiste l'Etat dans le recouvrement des avantages indûment perçus par des emprunteurs tels que mentionnés à l'article D. 319-14 du code de la construction et de l'habitation ;

h) Dans des conditions fixées par la convention prévue à l'article D. 319-43 du code de la construction et de l'habitation, la SGFGAS est en relation avec l'Agence nationale de l'habitat, qui est chargée de l'approbation des projets de travaux objet du financement.

Article 4

Utilisation des données informatiques issues des déclarations de prêts

Le fichier constitué au moyen des déclarations des Etablissements est la propriété de l'Etat ; il ne peut être utilisé sans l'assentiment des commissaires du Gouvernement.

Par ailleurs dans le cadre du contrôle de la perception d'un avantage indûment perçu, et conformément à l'article D. 319-14 du code la construction et de l'habitation, la SGFGAS est amenée à constituer un fichier comportant des informations nominatives relatives aux emprunteurs telles que celles-ci lui ont été adressées par les Etablissements dans le cadre dudit article.

Afin d'assurer l'évaluation du dispositif des Eco-PTZ, les commissaires du Gouvernement peuvent faire effectuer par la SGFGAS les travaux d'analyse statistique nécessaires. Ces travaux présentent un caractère confidentiel et sont réservés à leurs seuls destinataires.

Article 5

Contrôles

La bonne application des présentes, et l'exercice par la SGFGAS du mandat qui lui est confié par l'Etat, sont contrôlés par les commissaires du Gouvernement auprès de la SGFGAS. Ces derniers peuvent à cette fin effectuer toutes les vérifications et contrôles qu'ils estiment nécessaires et disposent d'un droit de veto sur toute décision de nature à remettre en cause son exécution. Ils peuvent se faire communiquer toute pièce utile à l'exercice de leur mission.

Article 6

Comité de suivi

Il est créé un comité de suivi, composé des deux commissaires du Gouvernement auprès de la SGFGAS ou de leurs représentants et d'un représentant de la direction de la législation fiscale. Le secrétariat du comité est assuré par la SGFGAS. Le comité se réunit au minimum une fois par trimestre.

Le comité est tenu informé :

-des éléments statistiques relatifs aux offres et à la mise en force des Eco-PTZ ;

-des moyens mis en œuvre par la SGFGAS pour assurer son obligation de contrôle ;

-des diligences effectuées par la SGFGAS pour assurer le suivi des crédits d'impôt en cas de non-respect des dispositions légales ou réglementaires par les Etablissements, et, le cas échéant, par les personnes visées au II de l'article 199 ter S du code général des impôts.

Article 7

Responsabilité de la SGFGAS

La SGFGAS agissant pour le compte de l'Etat, celui-ci conserve la totale responsabilité de l'octroi du crédit d'impôt, sauf dans les cas de fautes lourdes, d'erreurs ou de négligence (s) caractérisées de la SGFGAS dans l'exercice de sa mission.

La SGFGAS ne saurait être tenue responsable d'un défaut d'exécution de sa mission résultant d'une décision de l'Etat, notamment au travers de l'exercice, par un commissaire du Gouvernement, de son droit de veto.

Pour les éco-PTZ " PrimeRénov'" et " PrimeRénov'Parcours accompagné TMO/ MO ", la SGFGAS peut agir comme intermédiaire entre l'Agence nationale de l'habitat et les Etablissements. La SGFGAS ne saurait être tenue responsable d'un défaut d'exécution de sa mission résultant d'une information absente ou erronée ou fournie avec retard de la part de l'Agence nationale de l'habitat.

Article 8

Commissions et subventions de la SGFGAS

La SGFGAS est couverte de ses frais de fonctionnement et des investissements qu'elle réalise, pour la bonne application des présentes, par une commission, une subvention d'exploitation ou une subvention d'investissement. Les frais de fonctionnement, déduction faite des pénalités de gestion éventuellement versées par les Etablissements, comprennent la quote-part des frais de structure imputable aux missions confiées à la SGFGAS dans le cadre de la présente convention. A cette fin, elle met en place une comptabilité analytique qui lui permet d'identifier parfaitement les charges qu'elle supporte, incluant le coût financier des investissements qu'elle réalise et les produits qu'elle enregistre.

Un montant prévisionnel de ces commissions, subventions d'investissement et/ ou subventions d'exploitation (hors produits ci-dessus décrits) est déterminé sur la base d'un budget prévisionnel arrêté en accord avec les commissaires du Gouvernement avant le dernier conseil d'administration de l'exercice ; ce budget prévisionnel fait apparaître distinctement les charges de fonctionnement et les dépenses d'investissement.

En sus du versement des éventuelles subventions d'investissement et/ ou d'exploitation, il est procédé chaque mois au versement d'un douzième de la commission prévisionnelle annuelle.

Il est procédé à chaque exercice clos à une régularisation (au crédit ou au débit) .

Article 9

Mise en œuvre

Pour l'application de la mission confiée, en application de la présente convention, par l'Etat à la SGFGAS et conformément au IV de l'article 244 quater U du code général des impôts complété par le deuxième alinéa de l'article D. 319-12 du code de la construction et de l'habitation, celle-ci signe une convention avec les Etablissements habilités à distribuer des Eco-PTZ par convention avec l'Etat.

Article 10

Durée-résiliation-modifications

La présente convention est valable jusqu'à la date d'expiration des dispositions de l'article 244 quater U du code général des impôts.

Elle peut être modifiée sur simple demande de l'Etat à condition que cette modification n'emporte pas de rupture de l'équilibre financier de la convention. La modification demandée est exécutoire de plein droit passé un délai de 4 mois ; la SGFGAS a la possibilité de dénoncer la convention dans le même délai.

En dehors des cas prévus au précédent alinéa, la convention peut être résiliée par chacune des parties sous réserve du respect d'un préavis d'un an. La durée de ce préavis peut toutefois être réduite par commun accord entre les parties.

La présente convention peut cependant être résiliée sans préavis par l'Etat :

-en cas de dénonciation des conventions liant l'Etat à l'ensemble des Etablissements en application de l'article 9 de ces conventions ;

-en cas de manquement de la SGFGAS aux obligations souscrites dans le cadre de la présente convention ;

-en cas de modification législative ou réglementaire affectant les Eco-PTZ. Les seules dispositions de la convention conclue entre l'Etat et la SGFGAS relatives à l'Eco-PTZ copropriétés peuvent être modifiées sur simple demande de l'Etat à condition que cette modification n'emporte pas de rupture de l'équilibre financier. La modification demandée est exécutoire de plein droit passé un délai de 4 mois ; la SGFGAS a la possibilité de dénoncer ces dispositions dans le même délai.

En dehors des cas prévus au précédent alinéa, les dispositions de la convention conclue entre l'Etat et la SGFGAS relatives à l'Eco-PTZ copropriétés peuvent être résiliées par chacune des parties sous réserve du respect d'un préavis d'un an. La durée de ce préavis peut toutefois être réduite par commun accord entre les parties.

L'Etat peut cependant résilier sans préavis les dispositions relatives à l'Eco-PTZ copropriétés :

-en cas de dénonciation des dispositions des conventions relatives à l'Eco-PTZ copropriétés liant l'Etat à l'ensemble des Etablissements en application de l'article 9 de ces conventions ;

-en cas de modification législative ou réglementaire substantielles affectant le régime des Eco-PTZ copropriétés.

Les seules dispositions de la convention conclue entre l'Etat et la SGFGAS relatives à l'Eco-PTZ PrimeRénov'Parcours accompagné TMO/ MO peuvent être modifiées sur simple demande de l'Etat à condition que cette modification n'emporte pas de rupture de l'équilibre financier. La modification demandée est exécutoire de plein droit passé un délai de 4 mois ; la SGFGAS a la possibilité de dénoncer ces dispositions dans le même délai.

En dehors des cas prévus au précédent alinéa, les dispositions de la convention conclue entre l'Etat et la SGFGAS relatives à l'Eco-PTZ PrimeRénov'Parcours accompagné TMO/ MO peuvent être résiliées par chacune des parties sous réserve du respect d'un préavis d'un an. La durée de ce préavis peut toutefois être réduite par commun accord entre les parties.

L'Etat peut cependant résilier sans préavis les dispositions relatives à l'Eco-PTZ PrimeRénov'Parcours accompagné TMO/ MO :

-en cas de dénonciation des dispositions des conventions relatives à l'Eco-PTZ PrimeRénov'Parcours accompagné TMO/ MO liant l'Etat à l'ensemble des Etablissements en application de l'articles 9 de ces conventions ;

-en cas de modification législative ou réglementaire substantielles affectant le régime des Eco-PTZ PrimeRénov'Parcours accompagné TMO/ MO.

La totalité des engagements, souscrits par la SGFGAS au nom et pour le compte de l'Etat dans le cadre des présentes, reste acquise au profit de leurs bénéficiaires.

Article 11

La présente convention est valable jusqu'à la date d'expiration des dispositions de l'article 244 quater U du code général des impôts.

Fait à Paris, le,

En deux exemplaires originaux.

Pour l'Etat :

Pour le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, et par délégation :

Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,

Pour le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et par délégation :

La cheffe du service du financement de l'économie, Pour la Société de gestion des financements et de la garantie de l'accession sociale à la propriété :

Le directeur général,

(1) En cas de modification des textes, les conventions seront considérées comme de facto adaptées.

(2) Le terme " Etablissement " mentionné dans la convention s'entend comme visant indifféremment un établissement de crédit, une société de financement ou une société de tiers-financement mentionnée au 8 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier.

Version 6

En vigueur à partir du samedi 17 janvier 2015

CONVENTION CONCLUE ENTRE L'ÉTAT ET LA SGFGAS RELATIVE À L'AVANCE REMBOURSABLE SANS INTÉRÊT DESTINÉE AU FINANCEMENT DE TRAVAUX DE RÉNOVATION AFIN D'AMÉLIORER LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS, DÉNOMMÉE " ÉCO-PRÊT À TAUX ZÉRO "

Entre :

L'Etat, représenté conjointement par le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la ministre du logement et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique (ci-après dénommé l'" Etat "),

D'une part, et

La société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, société anonyme au capital de 825 015 €, dont le siège social est 13, rue Auber, 75009 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 390 818 235, représentée par M. François de RICOLFIS, directeur général (ci-après dénommée la " SGFGAS "),

D'autre part,

Vu les articles 199 ter S, 220 Z, 223 O et 244 quater U du code général des impôts ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 319-12 ;

Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, modifiée par la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009, et notamment son article 99 ;

Vu le décret du 30 mars 2009 pris en application des articles 199 ter S, 220 Z, 223 O et 244 quater U du code général des impôts et relatif aux obligations déclaratives et aux modalités de détermination et d'imputation du crédit d'impôt en faveur des établissements de crédit qui accordent des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens ;

Vu l'arrêté du 13 décembre 2008 portant nomination du président du conseil d'administration de la SGFGAS ;

Vu l'arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ;

Vu la délibération du conseil d'administration de la SGFGAS en date du 26 mars 2009 autorisant, après consultation des commissaires du Gouvernement, son directeur général à conclure avec l'Etat une convention précisant les modalités d'octroi et de suivi par la SGFGAS des crédits d'impôts dus aux établissements de crédit au titre de la distribution des avances remboursables sans intérêt, et à conclure avec les établissements de crédit habilités à distribuer l'éco-prêt à taux zéro une convention précisant les modalités d'octroi, de contrôle et de suivi de ces crédits d'impôt ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment ses articles 25,26-5 et 26-8 ;

Vu la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, notamment son article 43,

Vu la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances initiale pour 2014, notamment son article 74 ;

Vu le décret n° 2013-1297 du 27 décembre 2013 relatif aux dispositions particulières à l'octroi aux syndicats de copropriétaires d'avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ;

Vu l'arrêté modifié du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ;

Vu la délibération du conseil d'administration de la SGFGAS en date du 29 septembre 2014 autorisant, après consultation des commissaires du Gouvernement, son directeur général à conclure, avec l'Etat et avec les établissements de crédit affiliés, un avenant à la convention relative à l'avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens. Cet avenant a notamment pour objet l'octroi d'éco-prêts aux syndicats de copropriétaires ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 2014 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts octroyées aux syndicats de copropriétaires et destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens,

Vu la convention type à conclure entre chacun des établissements de crédit et l'Etat pour la distribution de l'éco-prêt à taux zéro, approuvée par arrêté interministériel,

Il a préalablement été rappelé ce qui suit :

1. En application des dispositions de l'article 244 quater U du code général des impôts, il a été créé une avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique de logements destinés à être utilisés en tant que résidence principale.

Cette avance dénommée l'éco-prêt à taux zéro est désignée ci-après " le prêt " ou " les prêts ".

La nature des travaux mentionnés ci-dessus et les bénéficiaires des prêts sont limitativement énumérés par la loi et les textes pris pour l'application de celle-ci (1).

(1) En cas de modification des textes, les conventions seront considérées comme de facto adaptées.

1. Bis. En application des dispositions de l'article 244 quater U du code général des impôts et notamment de son VI bis, l'avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique de logements, dénommée éco-prêt individuel, peut être accordée dans les mêmes conditions à un syndicat de copropriétaires pour financer les travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives prévus au g de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ainsi que les travaux réalisés sur les parties et équipements communs d'un immeuble.

Au moins 75 % des quotes-parts de copropriété doivent être comprises dans des lots affectés à l'usage d'habitation, détenus soit par des personnes physiques membres du syndicat de copropriétaires, soit par des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne physique, membres du syndicat de copropriétaires et être utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale.

Ces travaux peuvent porter sur tout ou partie des bâtiments d'une copropriété.

Il est précisé que pour ce prêt dénommé éco-prêt copropriétés, l'emprunteur s'entend du syndicat de copropriétaires, représenté par le syndic.

2. Conformément aux dispositions de l'article L. 312-1, dernier alinéa, du code de la construction et de l'habitation, il a été créé une société anonyme dénommée Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété (SGFGAS), dont l'objet social est :

La gestion du Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, en application de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation.

Et plus généralement toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, économiques ou juridiques, financières, civiles ou commerciales, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à cet objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires ; la participation directe ou indirecte de la société à toutes activités pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social.

Chargée successivement de la gestion des dispositifs Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété (ancien puis nouveau), d'une part, et nouveau prêt à 0 %, d'autre part, la SGFGAS a accepté à la demande de l'Etat et conformément aux dispositions du IV de l'article 244 quater U du code général des impôts d'étendre son activité à la gestion et au suivi des crédits d'impôts dus aux établissements de crédit au titre des éco-prêts à taux zéro qu'ils accordent.

3. L'éco-prêt à taux zéro est défini à l'article 244 quater U du code général des impôts, complété de ses textes d'application.

4. La présente convention est conclue par la SGFGAS en application de l'article R. 319-12 du code de la construction et de l'habitation.

4. bis. Les termes de la convention, notamment son article 10 bis, résultent également de l'avenant " éco-prêt copropriétés " conclu entre l'Etat et la SGFGAS

5. Une convention sera conclue entre la SGFGAS et chacun des établissements de crédit, ayant pour objet :

-la définition des modalités de déclaration des éco-prêts à taux zéro octroyés par les établissements de crédit ;

-la définition des modalités de déclaration des montants de l'avantage indûment perçu au titre des éco-prêts à taux zéro octroyés par les établissements de crédit ;

-le contrôle a priori de l'éligibilité des éco-prêts à taux zéro déclarés par les établissements de crédit à la SGFGAS ;

-la détermination et la publication des conditions de remboursement des éco-prêts à taux zéro ;

-la définition des éléments de calcul et le suivi pour le compte de l'Etat des crédits d'impôts dus au titre des avances remboursables (ci-après dénommée le crédit d'impôt) ;

-le contrôle a posteriori de l'éligibilité des éco-prêts à taux zéro déclarés par les établissements de crédit à la SGFGAS.

6. Une convention entre l'Etat et chacun des établissements de crédit définit les conditions de distribution des éco-prêts à taux zéro.

7. De convention expresse, la présente convention sera réitérée, si nécessaire, avec tout organisme qui serait substitué par l'Etat à la SGFGAS pour assurer la mission définie par les présentes.

Il a été ensuite convenu ce qui suit :

Article 1er

Objet de la convention

L'Etat donne mandat à la SGFGAS dans les conditions précisées par la présente convention :

-d'enregistrer les éco-prêts à taux zéro ;

-de gérer le suivi des crédits d'impôt dus aux établissements de crédit au titre des éco-prêts à taux zéro ;

-de diligenter des contrôles auprès des établissements de crédit ;

-de produire les éléments statistiques utiles à l'évaluation du dispositif.

Article 2

Gestion du crédit d'impôt

La SGFGAS assure pour le compte de l'Etat le suivi des crédits d'impôt dus aux établissements de crédit au titre des éco-prêts à taux zéro.

Article 3

Modalités d'exercice de la mission confiée à la SGFGAS

En application de la présente convention, la SGFGAS effectue, au nom et pour le compte de l'Etat, les opérations suivantes :

a) La SGFGAS effectue les opérations d'affiliation des établissements de crédit ayant conclu une convention avec l'Etat ;

b) La SGFGAS contrôle a priori l'éligibilité des éco-prêts à taux zéro déclarés par les établissements de crédit au regard de la réglementation en vigueur. Elle procède pour ce faire au contrôle des déclarations informatiques effectuées par les établissements de crédit ;

c) La SGFGAS effectue le suivi des crédits d'impôt dus aux établissements de crédit ;

d) La SGFGAS détermine les taux de crédit d'impôt dus au titre des éco-prêts à taux zéro, conformément aux dispositions légales et réglementaires ;

e) La SGFGAS contrôle a posteriori l'éligibilité des éco-prêts à taux zéro qui lui sont déclarés par les établissements de crédit ; les modalités d'exercice des contrôles sur pièces ou sur place sont définies à l'annexe 2 de la convention passée entre la SGFGAS et les établissements de crédit. Les sanctions éventuelles dont peuvent faire l'objet les établissements de crédit sont régies par la convention conclue entre chacun d'entre eux et l'Etat ;

Le programme annuel de contrôle est arrêté par le directeur général de la SGFGAS après consultation des commissaires du Gouvernement. Il est soumis à l'approbation du directeur général du Trésor. Ce dernier peut demander à la SGFGAS d'effectuer en cours d'année des contrôles ne figurant pas sur le programme annuel.

La SGFGAS alloue les moyens nécessaires à la réalisation de ces contrôles.

Le programme de contrôle et les rapports de contrôle sont confidentiels. Ils ne peuvent être communiqués, outre l'établissement de crédit concerné et le cas échéant l'organe central du réseau auquel il appartient, qu'au directeur général du Trésor et au directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages qui peuvent en autoriser conjointement une diffusion plus large.

f) La SGFGAS transmet à l'Etat les informations comptables et statistiques sur les crédits d'impôt dus aux établissements de crédit, dans les conditions prévues à l'annexe 1 ;

g) Dans des conditions fixées par mandat, la SGFGAS assiste l'Etat dans le recouvrement des avantages indûment perçus par des emprunteurs tels que mentionnés à l'article R*. 319-14 du code de la construction et de l'habitation.

Article 4

Utilisation des données informatiques issues

des déclarations de prêts

Le fichier constitué au moyen des déclarations des établissements de crédit est la propriété de l'Etat ; il ne peut être utilisé sans l'assentiment des commissaires du Gouvernement. Il est établi en outre une charte d'utilisation communiquée aux établissements de crédit qui régit la diffusion publique de statistiques issues de ce fichier.

Par ailleurs, dans le cadre du contrôle de la perception d'un avantage indûment perçu, et conformément à l'article R. 319-14 du code de la construction et de l'habitation, la SGFGAS est amenée à constituer un fichier comportant des informations nominatives relatives aux emprunteurs telles que celles-ci lui ont été adressées par les établissements de crédit dans le cadre dudit article.

Afin d'assurer l'évaluation du dispositif des éco-prêts à taux zéro, les commissaires du Gouvernement peuvent faire effectuer par la SGFGAS les travaux d'analyse statistique nécessaires. Ces travaux présentent un caractère confidentiel et sont réservés à leurs seuls destinataires.

Article 5

Contrôles

La bonne application des présentes et l'exercice par la SGFGAS du mandat qui lui est confié par l'Etat sont contrôlés par les commissaires du Gouvernement auprès de la SGFGAS. Ces derniers peuvent à cette fin effectuer toutes les vérifications et contrôles qu'ils estiment nécessaires et disposent d'un droit de veto sur toute décision de nature à remettre en cause son exécution. Ils peuvent se faire communiquer toute pièce utile à l'exercice de leur mission.

Article 6

Comité de suivi

Il est créé un comité de suivi, composé des deux commissaires du Gouvernement auprès de la SGFGAS ou de leurs représentants et d'un représentant de la direction de la législation fiscale. Le secrétariat du comité est assuré par la SGFGAS. Le comité se réunit au minimum une fois par trimestre.

Le comité est tenu informé :

-des éléments statistiques relatifs aux offres et à la mise en force des éco-prêts à taux zéro ;

-des moyens mis en œuvre par la SGFGAS pour assurer son obligation de contrôle ;

-des diligences effectuées par la SGFGAS pour assurer le suivi des crédits d'impôt en cas de non-respect des dispositions légales ou réglementaires par les établissements de crédit et, le cas échéant, par les personnes visées au II de l'article 199 ter S du code général des impôts.

Article 7

Responsabilité de la SGFGAS

La SGFGAS agissant pour le compte de l'Etat, celui-ci conserve la totale responsabilité de l'octroi du crédit d'impôt, sauf dans les cas de fautes lourdes, d'erreurs ou de négligence (s) caractérisées de la SGFGAS dans l'exercice de sa mission.

La SGFGAS ne saurait être tenue responsable d'un défaut d'exécution de sa mission résultant d'une décision de l'Etat, notamment au travers de l'exercice, par un commissaire du Gouvernement, de son droit de veto.

Article 8

Commission de la SGFGAS

La SGFGAS est couverte de ses frais de fonctionnement et des investissements qu'elle réalise, pour la bonne application des présentes, par une commission. Les frais de fonctionnement, déduction faite des pénalités de gestion éventuellement versées par les établissements de crédit sur le compte de dépôt visé ci-après, comprennent la quote-part des frais de structure imputable aux missions confiées à la SGFGAS dans le cadre de la présente convention. A cette fin, elle met en place une comptabilité analytique qui lui permet d'identifier parfaitement les charges qu'elle supporte, incluant le coût financier des investissements qu'elle réalise et les produits qu'elle enregistre.

Un montant prévisionnel de cette commission (hors produits ci-dessus décrits) est déterminé sur la base d'un budget prévisionnel arrêté en accord avec les commissaires du Gouvernement avant le 31 mars de chaque année pour l'exercice suivant ; ce budget prévisionnel fait apparaître distinctement les charges de fonctionnement et les dépenses d'investissement.

Il est procédé chaque mois au versement d'un douzième de la commission prévisionnelle annuelle par prélèvement sur un compte de dépôt ouvert à cet effet.

Il est procédé à chaque exercice clos à une régularisation (au crédit ou au débit) sur ledit compte de dépôt.

Article 9

Mise en œuvre

Pour l'application de la mission confiée, en application de la présente convention, par l'Etat à la SGFGAS et conformément au IV de l'article 244 quater U du code général des impôts complété par le deuxième alinéa de l'article R. 319-12 du code de la construction et de l'habitation, celle-ci signe une convention avec les établissements de crédit habilités à distribuer des éco-prêts à taux zéro par convention avec l'Etat.

Article 10

Durée.-Résiliation.-Modifications

La présente convention est valable jusqu'à la date d'expiration des dispositions de l'article 244 quater U du code général des impôts.

Elle peut être modifiée sur simple demande de l'Etat à condition que cette modification n'emporte pas de rupture de l'équilibre financier de la convention. La modification demandée est exécutoire de plein droit passé un délai de quatre mois ; la SGFGAS a la possibilité de dénoncer la convention dans le même délai.

En dehors des cas prévus au précédent alinéa, la convention peut être résiliée par chacune des parties sous réserve du respect d'un préavis d'un an. La durée de ce préavis peut toutefois être réduite par commun accord entre les parties.

La présente convention peut cependant être résiliée sans préavis par l'Etat :

-en cas de dénonciation des conventions liant l'Etat à l'ensemble des établissements de crédit en application de l'article 9 de ces conventions ;

-en cas de manquement de la SGFGAS aux obligations souscrites dans le cadre de la présente convention ;

-en cas de modification législative ou réglementaire affectant les éco-prêts à taux zéro.

La totalité des engagements souscrits par la SGFGAS au nom et pour le compte de l'Etat dans le cadre des présentes reste acquise au profit de leurs bénéficiaires.

Article 10 bis

Résiliation-modifications : règles propres à l'éco-prêt copropriétés

La présente convention est valable jusqu'à la date d'expiration des dispositions de l'article 244 quater U du code général des impôts.

Les seules dispositions de la convention conclue entre l'Etat et la SGFGAS relatives à l'éco-PTZ copropriétés peuvent être modifiées sur simple demande de l'Etat à condition que cette modification n'emporte pas de rupture de l'équilibre financier. La modification demandée est exécutoire de plein droit passé un délai de quatre mois ; la SGFGAS a la possibilité de dénoncer ces dispositions dans le même délai.

En dehors des cas prévus au précédent alinéa, les dispositions de la convention conclue entre l'Etat et la SGFGAS relatives à l'éco-PTZ copropriétés peuvent être résiliées par chacune des parties sous réserve du respect d'un préavis d'un an. La durée de ce préavis peut toutefois être réduite par commun accord entre les parties.

L'Etat peut cependant résilier sans préavis les dispositions relatives à l'éco-prêt copropriétés :

-en cas de dénonciation des dispositions des conventions relatives à l'éco-Prêt copropriétés liant l'Etat à l'ensemble des Etablissements de crédit en application des articles 9 et 9 bis de ces conventions ;

-en cas de modification législative ou réglementaire substantielles affectant le régime des éco-prêts copropriétés.

La totalité des engagements souscrits par la SGFGAS au nom et pour le compte de l'Etat dans le cadre des présentes reste acquise au profit de leurs bénéficiaires.

Fait à Paris, le 4 mai 2009, en cinq exemplaires originaux.

Pour la ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi

et par délégation :

Le directeur général du Trésor,

R. Fernandez

Pour le ministre d'Etat,

ministre de l'écologie,

de l'énergie,

du développement durable

et de l'aménagement

du territoire

et par délégation :

Le directeur général

de l'aménagement,

du logement et de la nature,

J.-M. Michel

Pour le ministre du budget,

des comptes publics

et de la fonction publique

et par délégation :

Le directeur du budget,

P. Josse

Pour la ministre du logement

et par délégation :

Le directeur général

de l'aménagement,

du logement et de la nature,

J.-M. Michel

Société de gestion du fonds

de garantie à la propriété,

F. de Ricolfis

Version 5

En vigueur à partir du lundi 29 décembre 2014

CONVENTION CONCLUE ENTRE L'ÉTAT ET LA SGFGAS RELATIVE À L'AVANCE REMBOURSABLE SANS INTÉRÊT DESTINÉE AU FINANCEMENT DE TRAVAUX DE RÉNOVATION AFIN D'AMÉLIORER LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS, DÉNOMMÉE " ÉCO-PRÊT À TAUX ZÉRO "

Entre :

L'Etat, représenté conjointement par le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la ministre du logement et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique (ci-après dénommé l'" Etat "),

D'une part, et

La Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, société anonyme au capital de 825 015 €, dont le siège social est 13, rue Auber, 75009 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 390 818 235, représentée par M. François de RICOLFIS, directeur général (ci-après dénommée la " SGFGAS "),

D'autre part,

Vu les articles 199 ter S, 220 Z, 223 O et 244 quater U du code général des impôts ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 319-12 ;

Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, modifiée par la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009, et notamment son article 99 ;

Vu le décret du 30 mars 2009 pris en application des articles 199 ter S, 220 Z, 223 O et 244 quater U du code général des impôts et relatif aux obligations déclaratives et aux modalités de détermination et d'imputation du crédit d'impôt en faveur des établissements de crédit qui accordent des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens ;

Vu l'arrêté du 13 décembre 2008 portant nomination du président du conseil d'administration de la SGFGAS ;

Vu l'arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ;

Vu la délibération du conseil d'administration de la SGFGAS en date du 26 mars 2009 autorisant, après consultation des commissaires du Gouvernement, son directeur général à conclure avec l'Etat une convention précisant les modalités d'octroi et de suivi par la SGFGAS des crédits d'impôts dus aux établissements de crédit au titre de la distribution des avances remboursables sans intérêt, et à conclure avec les établissements de crédit habilités à distribuer l'éco-prêt à taux zéro une convention précisant les modalités d'octroi, de contrôle et de suivi de ces crédits d'impôt ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment ses articles 25,26-5 et 26-8 ;

Vu la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, notamment son article 43,

Vu la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances initiale pour 2014, notamment son article 74 ;

Vu le décret n° 2013-1297 du 27 décembre 2013 relatif aux dispositions particulières à l'octroi aux syndicats de copropriétaires d'avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ;

Vu l'arrêté modifié du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ;

Vu la délibération du conseil d'administration de la SGFGAS en date du 29 septembre 2014 autorisant, après consultation des commissaires du Gouvernement, son directeur général à conclure, avec l'Etat et avec les établissements de crédit affiliés, un avenant à la convention relative à l'avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens. Cet avenant a notamment pour objet l'octroi d'éco-prêts aux syndicats de copropriétaires ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 2014 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêts octroyées aux syndicats de copropriétaires et destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens,

Vu la convention type à conclure entre chacun des établissements de crédit et l'Etat pour la distribution de l'éco-prêt à taux zéro, approuvée par arrêté interministériel,

Il a préalablement été rappelé ce qui suit :

1. En application des dispositions de l'article 244 quater U du code général des impôts, il a été créé une avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique de logements destinés à être utilisés en tant que résidence principale.

Cette avance dénommée l'éco-prêt à taux zéro est désignée ci-après " le prêt " ou " les prêts ".

La nature des travaux mentionnés ci-dessus et les bénéficiaires des prêts sont limitativement énumérés par la loi et les textes pris pour l'application de celle-ci (1).

(1) En cas de modification des textes, les conventions seront considérées comme de facto adaptées.

1. Bis. En application des dispositions de l'article 244 quater U du code général des impôts et notamment de son VI bis, l'avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique de logements, dénommée éco-prêt individuel, peut être accordée dans les mêmes conditions à un syndicat de copropriétaires pour financer les travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives prévus au g de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ainsi que les travaux réalisés sur les parties et équipements communs d'un immeuble.

Au moins 75 % des quotes-parts de copropriété doivent être comprises dans des lots affectés à l'usage d'habitation, détenus soit par des personnes physiques membres du syndicat de copropriétaires, soit par des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne physique, membres du syndicat de copropriétaires et être utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale.

Ces travaux peuvent porter sur tout ou partie des bâtiments d'une copropriété.

Il est précisé que pour ce prêt dénommé éco-prêt copropriétés, l'emprunteur s'entend du syndicat de copropriétaires, représenté par le syndic.

2. Conformément aux dispositions de l'article L. 312-1, dernier alinéa, du code de la construction et de l'habitation, il a été créé une société anonyme dénommée Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété (SGFGAS), dont l'objet social est :

La gestion du Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, en application de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation.

Et plus généralement toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, économiques ou juridiques, financières, civiles ou commerciales, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à cet objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires ; la participation directe ou indirecte de la société à toutes activités pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social.

Chargée successivement de la gestion des dispositifs Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété (ancien puis nouveau), d'une part, et nouveau prêt à 0 %, d'autre part, la SGFGAS a accepté à la demande de l'Etat et conformément aux dispositions du IV de l'article 244 quater U du code général des impôts d'étendre son activité à la gestion et au suivi des crédits d'impôts dus aux établissements de crédit au titre des éco-prêts à taux zéro qu'ils accordent.

3. L'éco-prêt à taux zéro est défini à l'article 244 quater U du code général des impôts, complété de ses textes d'application.

4. La présente convention est conclue par la SGFGAS en application de l'article R. 319-12 du code de la construction et de l'habitation.

4. bis. Les termes de la convention, notamment son article 10 bis, résultent également de l'avenant " éco-prêt copropriétés " conclu entre l'Etat et la SGFGAS.

5. Une convention sera conclue entre la SGFGAS et chacun des établissements de crédit, ayant pour objet :

-la définition des modalités de déclaration des éco-prêts à taux zéro octroyés par les établissements de crédit ;

- la définition des modalités de déclaration des montants de l'avantage indûment perçu au titre des éco-prêts à taux zéro octroyés par les établissements de crédit ;

- le contrôle a priori de l'éligibilité des éco-prêts à taux zéro déclarés par les établissements de crédit à la SGFGAS ;

- la détermination et la publication des conditions de remboursement des éco-prêts à taux zéro ;

- la définition des éléments de calcul et le suivi pour le compte de l'Etat des crédits d'impôts dus au titre des avances remboursables (ci-après dénommée le crédit d'impôt) ;

- le contrôle a posteriori de l'éligibilité des éco-prêts à taux zéro déclarés par les établissements de crédit à la SGFGAS.

6. Une convention entre l'Etat et chacun des établissements de crédit définit les conditions de distribution des éco-prêts à taux zéro.

7. De convention expresse, la présente convention sera réitérée, si nécessaire, avec tout organisme qui serait substitué par l'Etat à la SGFGAS pour assurer la mission définie par les présentes.

Il a été ensuite convenu ce qui suit :

Article 1er

Objet de la convention

L'Etat donne mandat à la SGFGAS dans les conditions précisées par la présente convention :

- d'enregistrer les éco-prêts à taux zéro ;

- de gérer le suivi des crédits d'impôt dus aux établissements de crédit au titre des éco-prêts à taux zéro ;

- de diligenter des contrôles auprès des établissements de crédit ;

- de produire les éléments statistiques utiles à l'évaluation du dispositif.

Article 2

Gestion du crédit d'impôt

La SGFGAS assure pour le compte de l'Etat le suivi des crédits d'impôt dus aux établissements de crédit au titre des éco-prêts à taux zéro.

Article 3

Modalités d'exercice de la mission confiée à la SGFGAS

En application de la présente convention, la SGFGAS effectue, au nom et pour le compte de l'Etat, les opérations suivantes :

a) La SGFGAS effectue les opérations d'affiliation des établissements de crédit ayant conclu une convention avec l'Etat ;

b) La SGFGAS contrôle a priori l'éligibilité des éco-prêts à taux zéro déclarés par les établissements de crédit au regard de la réglementation en vigueur. Elle procède pour ce faire au contrôle des déclarations informatiques effectuées par les établissements de crédit ;

c) La SGFGAS effectue le suivi des crédits d'impôt dus aux établissements de crédit ;

d) La SGFGAS détermine les taux de crédit d'impôt dus au titre des éco-prêts à taux zéro, conformément aux dispositions légales et réglementaires ;

e) La SGFGAS contrôle a posteriori l'éligibilité des éco-prêts à taux zéro qui lui sont déclarés par les établissements de crédit ; les modalités d'exercice des contrôles sur pièces ou sur place sont définies à l'annexe 2 de la convention passée entre la SGFGAS et les établissements de crédit. Les sanctions éventuelles dont peuvent faire l'objet les établissements de crédit sont régies par la convention conclue entre chacun d'entre eux et l'Etat ;

Le programme annuel de contrôle est arrêté par le directeur général de la SGFGAS après consultation des commissaires du Gouvernement. Il est soumis à l'approbation du directeur général du Trésor. Ce dernier peut demander à la SGFGAS d'effectuer en cours d'année des contrôles ne figurant pas sur le programme annuel.

La SGFGAS alloue les moyens nécessaires à la réalisation de ces contrôles.

Le programme de contrôle et les rapports de contrôle sont confidentiels. Ils ne peuvent être communiqués, outre l'établissement de crédit concerné et le cas échéant l'organe central du réseau auquel il appartient, qu'au directeur général du Trésor et au directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages qui peuvent en autoriser conjointement une diffusion plus large.

f) La SGFGAS transmet à l'Etat les informations comptables et statistiques sur les crédits d'impôt dus aux établissements de crédit, dans les conditions prévues à l'annexe 1 ;

g) Dans des conditions fixées par mandat, la SGFGAS assiste l'Etat dans le recouvrement des avantages indûment perçus par des emprunteurs tels que mentionnés à l'article R*. 319-14 du code de la construction et de l'habitation.

Article 4

Utilisation des données informatiques issues

des déclarations de prêts

Le fichier constitué au moyen des déclarations des établissements de crédit est la propriété de l'Etat ; il ne peut être utilisé sans l'assentiment des commissaires du Gouvernement. Il est établi en outre une charte d'utilisation communiquée aux établissements de crédit qui régit la diffusion publique de statistiques issues de ce fichier.

Par ailleurs, dans le cadre du contrôle de la perception d'un avantage indûment perçu, et conformément à l'article R. 319-14 du code de la construction et de l'habitation, la SGFGAS est amenée à constituer un fichier comportant des informations nominatives relatives aux emprunteurs telles que celles-ci lui ont été adressées par les établissements de crédit dans le cadre dudit article.

Afin d'assurer l'évaluation du dispositif des éco-prêts à taux zéro, les commissaires du Gouvernement peuvent faire effectuer par la SGFGAS les travaux d'analyse statistique nécessaires. Ces travaux présentent un caractère confidentiel et sont réservés à leurs seuls destinataires.

Article 5

Contrôles

La bonne application des présentes et l'exercice par la SGFGAS du mandat qui lui est confié par l'Etat sont contrôlés par les commissaires du Gouvernement auprès de la SGFGAS. Ces derniers peuvent à cette fin effectuer toutes les vérifications et contrôles qu'ils estiment nécessaires et disposent d'un droit de veto sur toute décision de nature à remettre en cause son exécution. Ils peuvent se faire communiquer toute pièce utile à l'exercice de leur mission.

Article 6

Comité de suivi

Il est créé un comité de suivi, composé des deux commissaires du Gouvernement auprès de la SGFGAS ou de leurs représentants et d'un représentant de la direction de la législation fiscale. Le secrétariat du comité est assuré par la SGFGAS. Le comité se réunit au minimum une fois par trimestre.

Le comité est tenu informé :

- des éléments statistiques relatifs aux offres et à la mise en force des éco-prêts à taux zéro ;

- des moyens mis en œuvre par la SGFGAS pour assurer son obligation de contrôle ;

- des diligences effectuées par la SGFGAS pour assurer le suivi des crédits d'impôt en cas de non-respect des dispositions légales ou réglementaires par les établissements de crédit et, le cas échéant, par les personnes visées au II de l'article 199 ter S du code général des impôts.

Article 7

Responsabilité de la SGFGAS

La SGFGAS agissant pour le compte de l'Etat, celui-ci conserve la totale responsabilité de l'octroi du crédit d'impôt, sauf dans les cas de fautes lourdes, d'erreurs ou de négligence (s) caractérisées de la SGFGAS dans l'exercice de sa mission.

La SGFGAS ne saurait être tenue responsable d'un défaut d'exécution de sa mission résultant d'une décision de l'Etat, notamment au travers de l'exercice, par un commissaire du Gouvernement, de son droit de veto.

Article 8

Commission de la SGFGAS

La SGFGAS est couverte de ses frais de fonctionnement et des investissements qu'elle réalise, pour la bonne application des présentes, par une commission. Les frais de fonctionnement, déduction faite des pénalités de gestion éventuellement versées par les établissements de crédit sur le compte de dépôt visé ci-après, comprennent la quote-part des frais de structure imputable aux missions confiées à la SGFGAS dans le cadre de la présente convention. A cette fin, elle met en place une comptabilité analytique qui lui permet d'identifier parfaitement les charges qu'elle supporte, incluant le coût financier des investissements qu'elle réalise et les produits qu'elle enregistre.

Un montant prévisionnel de cette commission (hors produits ci-dessus décrits) est déterminé sur la base d'un budget prévisionnel arrêté en accord avec les commissaires du Gouvernement avant le 31 mars de chaque année pour l'exercice suivant ; ce budget prévisionnel fait apparaître distinctement les charges de fonctionnement et les dépenses d'investissement.

Il est procédé chaque mois au versement d'un douzième de la commission prévisionnelle annuelle par prélèvement sur un compte de dépôt ouvert à cet effet.

Il est procédé à chaque exercice clos à une régularisation (au crédit ou au débit) sur ledit compte de dépôt.

Article 9

Mise en œuvre

Pour l'application de la mission confiée, en application de la présente convention, par l'Etat à la SGFGAS et conformément au IV de l'article 244 quater U du code général des impôts complété par le deuxième alinéa de l'article R. 319-12 du code de la construction et de l'habitation, celle-ci signe une convention avec les établissements de crédit habilités à distribuer des éco-prêts à taux zéro par convention avec l'Etat.

Article 10

Durée.-Résiliation.-Modifications

La présente convention est valable jusqu'à la date d'expiration des dispositions de l'article 244 quater U du code général des impôts.

Elle peut être modifiée sur simple demande de l'Etat à condition que cette modification n'emporte pas de rupture de l'équilibre financier de la convention. La modification demandée est exécutoire de plein droit passé un délai de quatre mois ; la SGFGAS a la possibilité de dénoncer la convention dans le même délai.

En dehors des cas prévus au précédent alinéa, la convention peut être résiliée par chacune des parties sous réserve du respect d'un préavis d'un an. La durée de ce préavis peut toutefois être réduite par commun accord entre les parties.

La présente convention peut cependant être résiliée sans préavis par l'Etat :

-en cas de dénonciation des conventions liant l'Etat à l'ensemble des établissements de crédit en application de l'article 9 de ces conventions ;

- en cas de manquement de la SGFGAS aux obligations souscrites dans le cadre de la présente convention ;

- en cas de modification législative ou réglementaire affectant les éco-prêts à taux zéro.

La totalité des engagements souscrits par la SGFGAS au nom et pour le compte de l'Etat dans le cadre des présentes reste acquise au profit de leurs bénéficiaires.

Article 10 bis

Résiliation-modifications : règles propres à l'éco-prêt copropriétés

La présente convention est valable jusqu'à la date d'expiration des dispositions de l'article 244 quater U du code général des impôts.

Les seules dispositions de la convention conclue entre l'Etat et la SGFGAS relatives à l'éco-PTZ copropriétés peuvent être modifiées sur simple demande de l'Etat à condition que cette modification n'emporte pas de rupture de l'équilibre financier. La modification demandée est exécutoire de plein droit passé un délai de quatre mois ; la SGFGAS a la possibilité de dénoncer ces dispositions dans le même délai.

En dehors des cas prévus au précédent alinéa, les dispositions de la convention conclue entre l'Etat et la SGFGAS relatives à l'éco-PTZ copropriétés peuvent être résiliées par chacune des parties sous réserve du respect d'un préavis d'un an. La durée de ce préavis peut toutefois être réduite par commun accord entre les parties.

L'Etat peut cependant résilier sans préavis les dispositions relatives à l'éco-prêt copropriétés :

-en cas de dénonciation des dispositions des conventions relatives à l'éco-Prêt copropriétés liant l'Etat à l'ensemble des Etablissements de crédit en application des articles 9 et 9 bis de ces conventions ;

-en cas de modification législative ou réglementaire substantielles affectant le régime des éco-prêts copropriétés.

La totalité des engagements souscrits par la SGFGAS au nom et pour le compte de l'Etat dans le cadre des présentes reste acquise au profit de leurs bénéficiaires.

Fait à Paris, le 4 mai 2009, en cinq exemplaires originaux.

Pour la ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi

et par délégation :

Le directeur général du Trésor,

R. Fernandez

Pour le ministre d'Etat,

ministre de l'écologie,

de l'énergie,

du développement durable

et de l'aménagement

du territoire

et par délégation :

Le directeur général

de l'aménagement,

du logement et de la nature,

J.-M. Michel

Pour le ministre du budget,

des comptes publics

et de la fonction publique

et par délégation :

Le directeur du budget,

P. Josse

Pour la ministre du logement

et par délégation :

Le directeur général

de l'aménagement,

du logement et de la nature,

J.-M. Michel

Société de gestion du fonds

de garantie à la propriété,

F. de Ricolfis

Version 4

En vigueur à partir du mardi 1 juillet 2014

CONVENTION CONCLUE ENTRE L'ÉTAT ET LA SGFGAS RELATIVE À L'AVANCE REMBOURSABLE SANS INTÉRÊT DESTINÉE AU FINANCEMENT DE TRAVAUX DE RÉNOVATION AFIN D'AMÉLIORER LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS, DÉNOMMÉE "ÉCO-PRÊT À TAUX ZÉRO"

Entre :

L'Etat, représenté conjointement par le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la ministre du logement et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique (ci-après dénommé l'"Etat"),

D'une part, et

La Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, société anonyme au capital de 825 015 €, dont le siège social est 13, rue Auber, 75009 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 390 818 235, représentée par M. François de RICOLFIS, directeur général (ci-après dénommée la "SGFGAS"),

D'autre part,

Vu les articles 199 ter S, 220 Z, 223 O et 244 quater U du code général des impôts ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 319-12 ;

Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, modifiée par la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009, et notamment son article 99 ;

Vu le décret du 30 mars 2009 pris en application des articles 199 ter S, 220 Z, 223 O et 244 quater U du code général des impôts et relatif aux obligations déclaratives et aux modalités de détermination et d'imputation du crédit d'impôt en faveur des établissements de crédit qui accordent des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens ;

Vu l'arrêté du 13 décembre 2008 portant nomination du président du conseil d'administration de la SGFGAS ;

Vu l'arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ;

Vu la délibération du conseil d'administration de la SGFGAS en date du 26 mars 2009 autorisant, après consultation des commissaires du Gouvernement, son directeur général à conclure avec l'Etat une convention précisant les modalités d'octroi et de suivi par la SGFGAS des crédits d'impôts dus aux établissements de crédit au titre de la distribution des avances remboursables sans intérêt, et à conclure avec les établissements de crédit habilités à distribuer l'éco-prêt à taux zéro une convention précisant les modalités d'octroi, de contrôle et de suivi de ces crédits d'impôt ;

Vu la convention type à conclure entre chacun des établissements de crédit et l'Etat pour la distribution de l'éco-prêt à taux zéro, approuvée par arrêté interministériel,

Il a préalablement été rappelé ce qui suit :

1. En application des dispositions de l'article 244 quater U du code général des impôts, il a été créé une avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique de logements destinés à être utilisés en tant que résidence principale.

Cette avance dénommée l'éco-prêt à taux zéro est désignée ci-après "le prêt" ou "les prêts".

La nature des travaux mentionnés ci-dessus et les bénéficiaires des prêts sont limitativement énumérés par la loi et les textes pris pour l'application de celle-ci (1).

(1) En cas de modification des textes, les conventions seront considérées comme de facto adaptées.

2. Conformément aux dispositions de l'article L. 312-1, dernier alinéa, du code de la construction et de l'habitation, il a été créé une société anonyme dénommée Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété (SGFGAS), dont l'objet social est :

La gestion du Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, en application de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation.

Et plus généralement toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, économiques ou juridiques, financières, civiles ou commerciales, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à cet objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires ; la participation directe ou indirecte de la société à toutes activités pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social.

Chargée successivement de la gestion des dispositifs Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété (ancien puis nouveau), d'une part, et nouveau prêt à 0 %, d'autre part, la SGFGAS a accepté à la demande de l'Etat et conformément aux dispositions du IV de l'article 244 quater U du code général des impôts d'étendre son activité à la gestion et au suivi des crédits d'impôts dus aux établissements de crédit au titre des éco-prêts à taux zéro qu'ils accordent.

3.L'éco-prêt à taux zéro est défini à l'article 244 quater U du code général des impôts, complété de ses textes d'application.

4. La présente convention est conclue par la SGFGAS en application de l'article R. 319-12 du code de la construction et de l'habitation.

5. Une convention sera conclue entre la SGFGAS et chacun des établissements de crédit, ayant pour objet :

- la définition des modalités de déclaration des éco-prêts à taux zéro octroyés par les établissements de crédit ;

- la définition des modalités de déclaration des montants de l'avantage indûment perçu au titre des éco-prêts à taux zéro octroyés par les établissements de crédit ;

- le contrôle a priori de l'éligibilité des éco-prêts à taux zéro déclarés par les établissements de crédit à la SGFGAS ;

- la détermination et la publication des conditions de remboursement des éco-prêts à taux zéro ;

- la définition des éléments de calcul et le suivi pour le compte de l'Etat des crédits d'impôts dus au titre des avances remboursables (ci-après dénommée le crédit d'impôt) ;

- le contrôle a posteriori de l'éligibilité des éco-prêts à taux zéro déclarés par les établissements de crédit à la SGFGAS.

6. Une convention entre l'Etat et chacun des établissements de crédit définit les conditions de distribution des éco-prêts à taux zéro.

7. De convention expresse, la présente convention sera réitérée, si nécessaire, avec tout organisme qui serait substitué par l'Etat à la SGFGAS pour assurer la mission définie par les présentes.

Il a été ensuite convenu ce qui suit :

Article 1er

Objet de la convention

L'Etat donne mandat à la SGFGAS dans les conditions précisées par la présente convention :

- d'enregistrer les éco-prêts à taux zéro ;

- de gérer le suivi des crédits d'impôt dus aux établissements de crédit au titre des éco-prêts à taux zéro ;

- de diligenter des contrôles auprès des établissements de crédit ;

- de produire les éléments statistiques utiles à l'évaluation du dispositif.

Article 2

Gestion du crédit d'impôt

La SGFGAS assure pour le compte de l'Etat le suivi des crédits d'impôt dus aux établissements de crédit au titre des éco-prêts à taux zéro.

Article 3

Modalités d'exercice de la mission confiée à la SGFGAS

En application de la présente convention, la SGFGAS effectue, au nom et pour le compte de l'Etat, les opérations suivantes :

a) La SGFGAS effectue les opérations d'affiliation des établissements de crédit ayant conclu une convention avec l'Etat ;

b) La SGFGAS contrôle a priori l'éligibilité des éco-prêts à taux zéro déclarés par les établissements de crédit au regard de la réglementation en vigueur. Elle procède pour ce faire au contrôle des déclarations informatiques effectuées par les établissements de crédit ;

c) La SGFGAS effectue le suivi des crédits d'impôt dus aux établissements de crédit ;

d) La SGFGAS détermine les taux de crédit d'impôt dus au titre des éco-prêts à taux zéro, conformément aux dispositions légales et réglementaires ;

e) La SGFGAS contrôle a posteriori l'éligibilité des éco-prêts à taux zéro qui lui sont déclarés par les établissements de crédit ; les modalités d'exercice des contrôles sur pièces ou sur place sont définies à l'annexe 2 de la convention passée entre la SGFGAS et les établissements de crédit. Les sanctions éventuelles dont peuvent faire l'objet les établissements de crédit sont régies par la convention conclue entre chacun d'entre eux et l'Etat ;

Le programme annuel de contrôle est arrêté par le directeur général de la SGFGAS après consultation des commissaires du Gouvernement. Il est soumis à l'approbation du directeur général du Trésor. Ce dernier peut demander à la SGFGAS d'effectuer en cours d'année des contrôles ne figurant pas sur le programme annuel.

La SGFGAS alloue les moyens nécessaires à la réalisation de ces contrôles.

Le programme de contrôle et les rapports de contrôle sont confidentiels. Ils ne peuvent être communiqués, outre l'établissement de crédit concerné et le cas échéant l'organe central du réseau auquel il appartient, qu'au directeur général du Trésor et au directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages qui peuvent en autoriser conjointement une diffusion plus large.

f) La SGFGAS transmet à l'Etat les informations comptables et statistiques sur les crédits d'impôt dus aux établissements de crédit, dans les conditions prévues à l'annexe 1 ;

g) Dans des conditions fixées par mandat, la SGFGAS assiste l'Etat dans le recouvrement des avantages indûment perçus par des emprunteurs tels que mentionnés à l'article R*. 319-14 du code de la construction et de l'habitation.

Article 4

Utilisation des données informatiques issues

des déclarations de prêts

Le fichier constitué au moyen des déclarations des établissements de crédit est la propriété de l'Etat ; il ne peut être utilisé sans l'assentiment des commissaires du Gouvernement. Il est établi en outre une charte d'utilisation communiquée aux établissements de crédit qui régit la diffusion publique de statistiques issues de ce fichier.

Par ailleurs, dans le cadre du contrôle de la perception d'un avantage indûment perçu, et conformément à l'article R. 319-14 du code de la construction et de l'habitation, la SGFGAS est amenée à constituer un fichier comportant des informations nominatives relatives aux emprunteurs telles que celles-ci lui ont été adressées par les établissements de crédit dans le cadre dudit article.

Afin d'assurer l'évaluation du dispositif des éco-prêts à taux zéro, les commissaires du Gouvernement peuvent faire effectuer par la SGFGAS les travaux d'analyse statistique nécessaires. Ces travaux présentent un caractère confidentiel et sont réservés à leurs seuls destinataires.

Article 5

Contrôles

La bonne application des présentes et l'exercice par la SGFGAS du mandat qui lui est confié par l'Etat sont contrôlés par les commissaires du Gouvernement auprès de la SGFGAS. Ces derniers peuvent à cette fin effectuer toutes les vérifications et contrôles qu'ils estiment nécessaires et disposent d'un droit de veto sur toute décision de nature à remettre en cause son exécution. Ils peuvent se faire communiquer toute pièce utile à l'exercice de leur mission.

Article 6

Comité de suivi

Il est créé un comité de suivi, composé des deux commissaires du Gouvernement auprès de la SGFGAS ou de leurs représentants et d'un représentant de la direction de la législation fiscale. Le secrétariat du comité est assuré par la SGFGAS. Le comité se réunit au minimum une fois par trimestre.

Le comité est tenu informé :

- des éléments statistiques relatifs aux offres et à la mise en force des éco-prêts à taux zéro ;

- des moyens mis en œuvre par la SGFGAS pour assurer son obligation de contrôle ;

- des diligences effectuées par la SGFGAS pour assurer le suivi des crédits d'impôt en cas de non-respect des dispositions légales ou réglementaires par les établissements de crédit et, le cas échéant, par les personnes visées au II de l'article 199 ter S du code général des impôts.

Article 7

Responsabilité de la SGFGAS

La SGFGAS agissant pour le compte de l'Etat, celui-ci conserve la totale responsabilité de l'octroi du crédit d'impôt, sauf dans les cas de fautes lourdes, d'erreurs ou de négligence (s) caractérisées de la SGFGAS dans l'exercice de sa mission.

La SGFGAS ne saurait être tenue responsable d'un défaut d'exécution de sa mission résultant d'une décision de l'Etat, notamment au travers de l'exercice, par un commissaire du Gouvernement, de son droit de veto.

Article 8

Commission de la SGFGAS

La SGFGAS est couverte de ses frais de fonctionnement et des investissements qu'elle réalise, pour la bonne application des présentes, par une commission. Les frais de fonctionnement, déduction faite des pénalités de gestion éventuellement versées par les établissements de crédit sur le compte de dépôt visé ci-après, comprennent la quote-part des frais de structure imputable aux missions confiées à la SGFGAS dans le cadre de la présente convention.A cette fin, elle met en place une comptabilité analytique qui lui permet d'identifier parfaitement les charges qu'elle supporte, incluant le coût financier des investissements qu'elle réalise et les produits qu'elle enregistre.

Un montant prévisionnel de cette commission (hors produits ci-dessus décrits) est déterminé sur la base d'un budget prévisionnel arrêté en accord avec les commissaires du Gouvernement avant le 31 mars de chaque année pour l'exercice suivant ; ce budget prévisionnel fait apparaître distinctement les charges de fonctionnement et les dépenses d'investissement.

Il est procédé chaque mois au versement d'un douzième de la commission prévisionnelle annuelle par prélèvement sur un compte de dépôt ouvert à cet effet.

Il est procédé à chaque exercice clos à une régularisation (au crédit ou au débit) sur ledit compte de dépôt.

Article 9

Mise en œuvre

Pour l'application de la mission confiée, en application de la présente convention, par l'Etat à la SGFGAS et conformément au IV de l'article 244 quater U du code général des impôts complété par le deuxième alinéa de l'article R. 319-12 du code de la construction et de l'habitation, celle-ci signe une convention avec les établissements de crédit habilités à distribuer des éco-prêts à taux zéro par convention avec l'Etat.

Article 10

Durée. - Résiliation.-Modifications

La présente convention est valable jusqu'à la date d'expiration des dispositions de l'article 244 quater U du code général des impôts.

Elle peut être modifiée sur simple demande de l'Etat à condition que cette modification n'emporte pas de rupture de l'équilibre financier de la convention. La modification demandée est exécutoire de plein droit passé un délai de quatre mois ; la SGFGAS a la possibilité de dénoncer la convention dans le même délai.

En dehors des cas prévus au précédent alinéa, la convention peut être résiliée par chacune des parties sous réserve du respect d'un préavis d'un an. La durée de ce préavis peut toutefois être réduite par commun accord entre les parties.

La présente convention peut cependant être résiliée sans préavis par l'Etat :

- en cas de dénonciation des conventions liant l'Etat à l'ensemble des établissements de crédit en application de l'article 9 de ces conventions ;

- en cas de manquement de la SGFGAS aux obligations souscrites dans le cadre de la présente convention ;

- en cas de modification législative ou réglementaire affectant les éco-prêts à taux zéro.

La totalité des engagements souscrits par la SGFGAS au nom et pour le compte de l'Etat dans le cadre des présentes reste acquise au profit de leurs bénéficiaires.

Fait à Paris, le 4 mai 2009, en cinq exemplaires originaux.

Pour la ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi

et par délégation :

Le directeur général du Trésor,

R. Fernandez

Pour le ministre d'Etat,

ministre de l'écologie,

de l'énergie,

du développement durable

et de l'aménagement

du territoire

et par délégation :

Le directeur général

de l'aménagement,

du logement et de la nature,

J.-M. Michel

Pour le ministre du budget,

des comptes publics

et de la fonction publique

et par délégation :

Le directeur du budget,

P. Josse

Pour la ministre du logement

et par délégation :

Le directeur général

de l'aménagement,

du logement et de la nature,

J.-M. Michel

Société de gestion du fonds

de garantie à la propriété,

F. de Ricolfis

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 2 février 2014

CONVENTION CONCLUE ENTRE L'ÉTAT ET LA SGFGAS RELATIVE À L'AVANCE REMBOURSABLE SANS INTÉRÊT DESTINÉE AU FINANCEMENT DE TRAVAUX DE RÉNOVATION AFIN D'AMÉLIORER LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS, DÉNOMMÉE "ÉCO-PRÊT À TAUX ZÉRO"

Entre :

L'Etat, représenté conjointement par le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la ministre du logement et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique (ci-après dénommé l'"Etat"),

D'une part, et

La Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, société anonyme au capital de 825 015 €, dont le siège social est 13, rue Auber, 75009 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 390 818 235, représentée par M. François de RICOLFIS, directeur général (ci-après dénommée la "SGFGAS"),

D'autre part,

Vu les articles 199 ter S, 220 Z, 223 O et 244 quater U du code général des impôts ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 319-12 ;

Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, modifiée par la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009, et notamment son article 99 ;

Vu le décret du 30 mars 2009 pris en application des articles 199 ter S, 220 Z, 223 O et 244 quater U du code général des impôts et relatif aux obligations déclaratives et aux modalités de détermination et d'imputation du crédit d'impôt en faveur des établissements de crédit qui accordent des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens ;

Vu l'arrêté du 13 décembre 2008 portant nomination du président du conseil d'administration de la SGFGAS ;

Vu l'arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ;

Vu la délibération du conseil d'administration de la SGFGAS en date du 26 mars 2009 autorisant, après consultation des commissaires du Gouvernement, son directeur général à conclure avec l'Etat une convention précisant les modalités d'octroi et de suivi par la SGFGAS des crédits d'impôts dus aux établissements de crédit au titre de la distribution des avances remboursables sans intérêt, et à conclure avec les établissements de crédit habilités à distribuer l'éco-prêt à taux zéro une convention précisant les modalités d'octroi, de contrôle et de suivi de ces crédits d'impôt ;

Vu la convention type à conclure entre chacun des établissements de crédit et l'Etat pour la distribution de l'éco-prêt à taux zéro, approuvée par arrêté interministériel,

Il a préalablement été rappelé ce qui suit :

1. En application des dispositions de l'article 244 quater U du code général des impôts, il a été créé une avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique de logements destinés à être utilisés en tant que résidence principale.

Cette avance dénommée l'éco-prêt à taux zéro est désignée ci-après "le prêt" ou "les prêts".

La nature des travaux mentionnés ci-dessus et les bénéficiaires des prêts sont limitativement énumérés par la loi et les textes pris pour l'application de celle-ci (1).

(1) En cas de modification des textes, les conventions seront considérées comme de facto adaptées.

2. Conformément aux dispositions de l'article L. 312-1, dernier alinéa, du code de la construction et de l'habitation, il a été créé une société anonyme dénommée Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété (SGFGAS), dont l'objet social est :

La gestion du Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, en application de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation.

Et plus généralement toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, économiques ou juridiques, financières, civiles ou commerciales, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à cet objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires ; la participation directe ou indirecte de la société à toutes activités pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social.

Chargée successivement de la gestion des dispositifs Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété (ancien puis nouveau), d'une part, et nouveau prêt à 0 %, d'autre part, la SGFGAS a accepté à la demande de l'Etat et conformément aux dispositions du IV de l'article 244 quater U du code général des impôts d'étendre son activité à la gestion et au suivi des crédits d'impôts dus aux établissements de crédit au titre des éco-prêts à taux zéro qu'ils accordent.

3.L'éco-prêt à taux zéro est défini à l'article 244 quater U du code général des impôts, complété de ses textes d'application.

4. La présente convention est conclue par la SGFGAS en application de l'article R. 319-12 du code de la construction et de l'habitation.

5. Une convention sera conclue entre la SGFGAS et chacun des établissements de crédit, ayant pour objet :

- la définition des modalités de déclaration des éco-prêts à taux zéro octroyés par les établissements de crédit ;

- la définition des modalités de déclaration des montants de l'avantage indûment perçu au titre des éco-prêts à taux zéro octroyés par les établissements de crédit ;

- le contrôle a priori de l'éligibilité des éco-prêts à taux zéro déclarés par les établissements de crédit à la SGFGAS ;

- la détermination et la publication des conditions de remboursement des éco-prêts à taux zéro ;

- la définition des éléments de calcul et le suivi pour le compte de l'Etat des crédits d'impôts dus au titre des avances remboursables (ci-après dénommée le crédit d'impôt) ;

- le contrôle a posteriori de l'éligibilité des éco-prêts à taux zéro déclarés par les établissements de crédit à la SGFGAS.

6. Une convention entre l'Etat et chacun des établissements de crédit définit les conditions de distribution des éco-prêts à taux zéro.

7. De convention expresse, la présente convention sera réitérée, si nécessaire, avec tout organisme qui serait substitué par l'Etat à la SGFGAS pour assurer la mission définie par les présentes.

Il a été ensuite convenu ce qui suit :

Article 1er

Objet de la convention

L'Etat donne mandat à la SGFGAS dans les conditions précisées par la présente convention :

- d'enregistrer les éco-prêts à taux zéro ;

- de gérer le suivi des crédits d'impôt dus aux établissements de crédit au titre des éco-prêts à taux zéro ;

- de diligenter des contrôles auprès des établissements de crédit ;

- de produire les éléments statistiques utiles à l'évaluation du dispositif.

Article 2

Gestion du crédit d'impôt

La SGFGAS assure pour le compte de l'Etat le suivi des crédits d'impôt dus aux établissements de crédit au titre des éco-prêts à taux zéro.

Article 3

Modalités d'exercice de la mission confiée à la SGFGAS

En application de la présente convention, la SGFGAS effectue, au nom et pour le compte de l'Etat, les opérations suivantes :

a) La SGFGAS effectue les opérations d'affiliation des établissements de crédit ayant conclu une convention avec l'Etat ;

b) La SGFGAS contrôle a priori l'éligibilité des éco-prêts à taux zéro déclarés par les établissements de crédit au regard de la réglementation en vigueur. Elle procède pour ce faire au contrôle des déclarations informatiques effectuées par les établissements de crédit ;

c) La SGFGAS effectue le suivi des crédits d'impôt dus aux établissements de crédit ;

d) La SGFGAS détermine les taux de crédit d'impôt dus au titre des éco-prêts à taux zéro, conformément aux dispositions légales et réglementaires ; e) La SGFGAS contrôle a posteriori l'éligibilité des éco-prêts à taux zéro qui lui sont déclarés par les établissements de crédit ; les modalités d'exercice des contrôles sur pièces ou sur place sont définies à l'annexe 2 de la convention passée entre la SGFGAS et les établissements de crédit. Les sanctions éventuelles dont peuvent faire l'objet les établissements de crédit sont régies par la convention conclue entre chacun d'entre eux et l'Etat ; Le programme annuel de contrôle est arrêté par le directeur général de la SGFGAS après consultation des commissaires du Gouvernement. Il est soumis à l'approbation du directeur général du Trésor. Ce dernier peut demander à la SGFGAS d'effectuer en cours d'année des contrôles ne figurant pas sur le programme annuel.

La SGFGAS alloue les moyens nécessaires à la réalisation de ces contrôles.

Le programme de contrôle et les rapports de contrôle sont confidentiels. Ils ne peuvent être communiqués, outre l'établissement de crédit concerné et le cas échéant l'organe central du réseau auquel il appartient, qu'au directeur général du Trésor et au directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages qui peuvent en autoriser conjointement une diffusion plus large.

f) La SGFGAS transmet à l'Etat les informations comptables et statistiques sur les crédits d'impôt dus aux établissements de crédit, dans les conditions prévues à l'annexe 1 ;

g) Dans des conditions fixées par mandat, la SGFGAS assiste l'Etat dans le recouvrement des avantages indûment perçus par des emprunteurs tels que mentionnés à l'article R*. 319-14 du code de la construction et de l'habitation.

Article 4

Utilisation des données informatiques issues

des déclarations de prêts

Le fichier constitué au moyen des déclarations des établissements de crédit est la propriété de l'Etat ; il ne peut être utilisé sans l'assentiment des commissaires du Gouvernement. Il est établi en outre une charte d'utilisation communiquée aux établissements de crédit qui régit la diffusion publique de statistiques issues de ce fichier.

Par ailleurs, dans le cadre du contrôle de la perception d'un avantage indûment perçu, et conformément à l'article R. 319-14 du code de la construction et de l'habitation, la SGFGAS est amenée à constituer un fichier comportant des informations nominatives relatives aux emprunteurs telles que celles-ci lui ont été adressées par les établissements de crédit dans le cadre dudit article.

Afin d'assurer l'évaluation du dispositif des éco-prêts à taux zéro, les commissaires du Gouvernement peuvent faire effectuer par la SGFGAS les travaux d'analyse statistique nécessaires. Ces travaux présentent un caractère confidentiel et sont réservés à leurs seuls destinataires.

Article 5

Contrôles

La bonne application des présentes et l'exercice par la SGFGAS du mandat qui lui est confié par l'Etat sont contrôlés par les commissaires du Gouvernement auprès de la SGFGAS. Ces derniers peuvent à cette fin effectuer toutes les vérifications et contrôles qu'ils estiment nécessaires et disposent d'un droit de veto sur toute décision de nature à remettre en cause son exécution. Ils peuvent se faire communiquer toute pièce utile à l'exercice de leur mission.

Article 6

Comité de suivi

Il est créé un comité de suivi, composé des deux commissaires du Gouvernement auprès de la SGFGAS ou de leurs représentants et d'un représentant de la direction de la législation fiscale. Le secrétariat du comité est assuré par la SGFGAS. Le comité se réunit au minimum une fois par trimestre.

Le comité est tenu informé :

- des éléments statistiques relatifs aux offres et à la mise en force des éco-prêts à taux zéro ;

- des moyens mis en œuvre par la SGFGAS pour assurer son obligation de contrôle ;

- des diligences effectuées par la SGFGAS pour assurer le suivi des crédits d'impôt en cas de non-respect des dispositions légales ou réglementaires par les établissements de crédit et, le cas échéant, par les bénéficiaires de l'avance, en application de l'article R. 319-13 du code de la construction et de l'habitation.

Article 7

Responsabilité de la SGFGAS

La SGFGAS agissant pour le compte de l'Etat, celui-ci conserve la totale responsabilité de l'octroi du crédit d'impôt, sauf dans les cas de fautes lourdes, d'erreurs ou de négligence (s) caractérisées de la SGFGAS dans l'exercice de sa mission.

La SGFGAS ne saurait être tenue responsable d'un défaut d'exécution de sa mission résultant d'une décision de l'Etat, notamment au travers de l'exercice, par un commissaire du Gouvernement, de son droit de veto.

Article 8

Commission de la SGFGAS

La SGFGAS est couverte de ses frais de fonctionnement et des investissements qu'elle réalise, pour la bonne application des présentes, par une commission. Les frais de fonctionnement, déduction faite des pénalités de gestion éventuellement versées par les établissements de crédit sur le compte de dépôt visé ci-après, comprennent la quote-part des frais de structure imputable aux missions confiées à la SGFGAS dans le cadre de la présente convention.A cette fin, elle met en place une comptabilité analytique qui lui permet d'identifier parfaitement les charges qu'elle supporte, incluant le coût financier des investissements qu'elle réalise et les produits qu'elle enregistre.

Un montant prévisionnel de cette commission (hors produits ci-dessus décrits) est déterminé sur la base d'un budget prévisionnel arrêté en accord avec les commissaires du Gouvernement avant le 31 mars de chaque année pour l'exercice suivant ; ce budget prévisionnel fait apparaître distinctement les charges de fonctionnement et les dépenses d'investissement.

Il est procédé chaque mois au versement d'un douzième de la commission prévisionnelle annuelle par prélèvement sur un compte de dépôt ouvert à cet effet.

Il est procédé à chaque exercice clos à une régularisation (au crédit ou au débit) sur ledit compte de dépôt.

Article 9

Mise en œuvre

Pour l'application de la mission confiée, en application de la présente convention, par l'Etat à la SGFGAS et conformément au IV de l'article 244 quater U du code général des impôts complété par le deuxième alinéa de l'article R. 319-12 du code de la construction et de l'habitation, celle-ci signe une convention avec les établissements de crédit habilités à distribuer des éco-prêts à taux zéro par convention avec l'Etat.

Article 10

Durée. - Résiliation.-Modifications

La présente convention est valable jusqu'au 30 juin 2014.

Elle peut être modifiée sur simple demande de l'Etat à condition que cette modification n'emporte pas de rupture de l'équilibre financier de la convention. La modification demandée est exécutoire de plein droit passé un délai de quatre mois ; la SGFGAS a la possibilité de dénoncer la convention dans le même délai.

En dehors des cas prévus au précédent alinéa, la convention peut être résiliée par chacune des parties sous réserve du respect d'un préavis d'un an. La durée de ce préavis peut toutefois être réduite par commun accord entre les parties.

La présente convention peut cependant être résiliée sans préavis par l'Etat :

- en cas de dénonciation des conventions liant l'Etat à l'ensemble des établissements de crédit en application de l'article 9 de ces conventions ;

- en cas de manquement de la SGFGAS aux obligations souscrites dans le cadre de la présente convention ;

- en cas de modification législative ou réglementaire affectant les éco-prêts à taux zéro.

La totalité des engagements souscrits par la SGFGAS au nom et pour le compte de l'Etat dans le cadre des présentes reste acquise au profit de leurs bénéficiaires.

Fait à Paris, le 4 mai 2009, en cinq exemplaires originaux.

Pour la ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi

et par délégation :

Le directeur général du Trésor,

R. Fernandez

Pour le ministre d'Etat,

ministre de l'écologie,

de l'énergie,

du développement durable

et de l'aménagement

du territoire

et par délégation :

Le directeur général

de l'aménagement,

du logement et de la nature,

J.-M. Michel

Pour le ministre du budget,

des comptes publics

et de la fonction publique

et par délégation :

Le directeur du budget,

P. Josse

Pour la ministre du logement

et par délégation :

Le directeur général

de l'aménagement,

du logement et de la nature,

J.-M. Michel

Société de gestion du fonds

de garantie à la propriété,

F. de Ricolfis

Version 2

En vigueur à partir du samedi 20 mars 2010

CONVENTION CONCLUE ENTRE L'ÉTAT ET LA SGFGAS RELATIVE À L'AVANCE REMBOURSABLE SANS INTÉRÊT DESTINÉE AU FINANCEMENT DE TRAVAUX DE RÉNOVATION AFIN D'AMÉLIORER LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS, DÉNOMMÉE "ÉCO-PRÊT À TAUX ZÉRO"

Entre :

L'Etat, représenté conjointement par le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la ministre du logement et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique (ci-après dénommé l'"Etat"),

D'une part, et

La Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, société anonyme au capital de 825 015 €, dont le siège social est 13, rue Auber, 75009 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 390 818 235, représentée par M. François de RICOLFIS, directeur général (ci-après dénommée la "SGFGAS"),

D'autre part,

Vu les articles 199 ter S, 220 Z, 223 O et 244 quater U du code général des impôts ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 319-12 ;

Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, modifiée par la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009, et notamment son article 99 ;

Vu le décret du 30 mars 2009 pris en application des articles 199 ter S, 220 Z, 223 O et 244 quater U du code général des impôts et relatif aux obligations déclaratives et aux modalités de détermination et d'imputation du crédit d'impôt en faveur des établissements de crédit qui accordent des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens ;

Vu l'arrêté du 13 décembre 2008 portant nomination du président du conseil d'administration de la SGFGAS ;

Vu l'arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ;

Vu la délibération du conseil d'administration de la SGFGAS en date du 26 mars 2009 autorisant, après consultation des commissaires du Gouvernement, son directeur général à conclure avec l'Etat une convention précisant les modalités d'octroi et de suivi par la SGFGAS des crédits d'impôts dus aux établissements de crédit au titre de la distribution des avances remboursables sans intérêt, et à conclure avec les établissements de crédit habilités à distribuer l'éco-prêt à taux zéro une convention précisant les modalités d'octroi, de contrôle et de suivi de ces crédits d'impôt ;

Vu la convention type à conclure entre chacun des établissements de crédit et l'Etat pour la distribution de l'éco-prêt à taux zéro, approuvée par arrêté interministériel,

Il a préalablement été rappelé ce qui suit :

1. En application des dispositions de l'article 244 quater U du code général des impôts, il a été créé une avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique de logements destinés à être utilisés en tant que résidence principale.

Cette avance dénommée l'éco-prêt à taux zéro est désignée ci-après "le prêt" ou "les prêts".

La nature des travaux mentionnés ci-dessus et les bénéficiaires des prêts sont limitativement énumérés par la loi et les textes pris pour l'application de celle-ci (1).

(1) En cas de modification des textes, les conventions seront considérées comme de facto adaptées.

2. Conformément aux dispositions de l'article L. 312-1, dernier alinéa, du code de la construction et de l'habitation, il a été créé une société anonyme dénommée Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété (SGFGAS), dont l'objet social est :

La gestion du Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, en application de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation.

Et plus généralement toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, économiques ou juridiques, financières, civiles ou commerciales, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à cet objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires ; la participation directe ou indirecte de la société à toutes activités pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social.

Chargée successivement de la gestion des dispositifs Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété (ancien puis nouveau), d'une part, et nouveau prêt à 0 %, d'autre part, la SGFGAS a accepté à la demande de l'Etat et conformément aux dispositions du IV de l'article 244 quater U du code général des impôts d'étendre son activité à la gestion et au suivi des crédits d'impôts dus aux établissements de crédit au titre des éco-prêts à taux zéro qu'ils accordent.

3.L'éco-prêt à taux zéro est défini à l'article 244 quater U du code général des impôts, complété de ses textes d'application.

4. La présente convention est conclue par la SGFGAS en application de l'article R. 319-12 du code de la construction et de l'habitation.

5. Une convention sera conclue entre la SGFGAS et chacun des établissements de crédit, ayant pour objet :

- la définition des modalités de déclaration des éco-prêts à taux zéro octroyés par les établissements de crédit ;

- la définition des modalités de déclaration des montants de l'avantage indûment perçu au titre des éco-prêts à taux zéro octroyés par les établissements de crédit ;

- le contrôle a priori de l'éligibilité des éco-prêts à taux zéro déclarés par les établissements de crédit à la SGFGAS ;

- la détermination et la publication des conditions de remboursement des éco-prêts à taux zéro ;

- la définition des éléments de calcul et le suivi pour le compte de l'Etat des crédits d'impôts dus au titre des avances remboursables (ci-après dénommée le crédit d'impôt) ;

- le contrôle a posteriori de l'éligibilité des éco-prêts à taux zéro déclarés par les établissements de crédit à la SGFGAS.

6. Une convention entre l'Etat et chacun des établissements de crédit définit les conditions de distribution des éco-prêts à taux zéro.

7. De convention expresse, la présente convention sera réitérée, si nécessaire, avec tout organisme qui serait substitué par l'Etat à la SGFGAS pour assurer la mission définie par les présentes.

Il a été ensuite convenu ce qui suit :

Article 1er

Objet de la convention

L'Etat donne mandat à la SGFGAS dans les conditions précisées par la présente convention :

- d'enregistrer les éco-prêts à taux zéro ;

- de gérer le suivi des crédits d'impôt dus aux établissements de crédit au titre des éco-prêts à taux zéro ;

- de diligenter des contrôles auprès des établissements de crédit ;

- de produire les éléments statistiques utiles à l'évaluation du dispositif.

Article 2

Gestion du crédit d'impôt

La SGFGAS assure pour le compte de l'Etat le suivi des crédits d'impôt dus aux établissements de crédit au titre des éco-prêts à taux zéro.

Article 3

Modalités d'exercice de la mission confiée à la SGFGAS

En application de la présente convention, la SGFGAS effectue, au nom et pour le compte de l'Etat, les opérations suivantes :

a) La SGFGAS effectue les opérations d'affiliation des établissements de crédit ayant conclu une convention avec l'Etat ;

b) La SGFGAS contrôle a priori l'éligibilité des éco-prêts à taux zéro déclarés par les établissements de crédit au regard de la réglementation en vigueur. Elle procède pour ce faire au contrôle des déclarations informatiques effectuées par les établissements de crédit ;

c) La SGFGAS effectue le suivi des crédits d'impôt dus aux établissements de crédit ;

d) La SGFGAS détermine les taux de crédit d'impôt dus au titre des éco-prêts à taux zéro, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

e) La SGFGAS contrôle a posteriori l'éligibilité des éco-prêts à taux zéro qui lui sont déclarés par les établissements de crédit ; les modalités d'exercice des contrôles sur pièces ou sur place sont définies à l'annexe 2 de la convention passée entre la SGFGAS et les établissements de crédit. Les sanctions éventuelles dont peuvent faire l'objet les établissements de crédit sont régies par la convention conclue entre chacun d'entre eux et l'Etat.

Le programme annuel de contrôle est arrêté par le directeur général de la SGFGAS après consultation des commissaires du Gouvernement. Il est soumis à l'approbation du directeur général du Trésor . Ce dernier peut demander à la SGFGAS d'effectuer en cours d'année des contrôles ne figurant pas sur le programme annuel.

La SGFGAS alloue les moyens nécessaires à la réalisation de ces contrôles.

Le programme de contrôle et les rapports de contrôle sont confidentiels. Ils ne peuvent être communiqués, outre l'établissement de crédit concerné et le cas échéant l'organe central du réseau auquel il appartient, qu'au directeur général du Trésor et au directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages qui peuvent en autoriser conjointement une diffusion plus large.

f) La SGFGAS transmet à l'Etat les informations comptables et statistiques sur les crédits d'impôt dus aux établissements de crédit, dans les conditions prévues à l'annexe 1.

Article 4

Utilisation des données informatiques issues

des déclarations de prêts

Le fichier constitué au moyen des déclarations des établissements de crédit est la propriété de l'Etat ; il ne peut être utilisé sans l'assentiment des commissaires du Gouvernement. Il est établi en outre une charte d'utilisation communiquée aux établissements de crédit qui régit la diffusion publique de statistiques issues de ce fichier.

Par ailleurs, dans le cadre du contrôle de la perception d'un avantage indûment perçu, et conformément à l'article R. 319-14 du code de la construction et de l'habitation, la SGFGAS est amenée à constituer un fichier comportant des informations nominatives relatives aux emprunteurs telles que celles-ci lui ont été adressées par les établissements de crédit dans le cadre dudit article.

Afin d'assurer l'évaluation du dispositif des éco-prêts à taux zéro, les commissaires du Gouvernement peuvent faire effectuer par la SGFGAS les travaux d'analyse statistique nécessaires. Ces travaux présentent un caractère confidentiel et sont réservés à leurs seuls destinataires.

Article 5

Contrôles

La bonne application des présentes et l'exercice par la SGFGAS du mandat qui lui est confié par l'Etat sont contrôlés par les commissaires du Gouvernement auprès de la SGFGAS. Ces derniers peuvent à cette fin effectuer toutes les vérifications et contrôles qu'ils estiment nécessaires et disposent d'un droit de veto sur toute décision de nature à remettre en cause son exécution. Ils peuvent se faire communiquer toute pièce utile à l'exercice de leur mission.

Article 6

Comité de suivi

Il est créé un comité de suivi, composé des deux commissaires du Gouvernement auprès de la SGFGAS ou de leurs représentants et d'un représentant de la direction de la législation fiscale. Le secrétariat du comité est assuré par la SGFGAS. Le comité se réunit au minimum une fois par trimestre.

Le comité est tenu informé :

- des éléments statistiques relatifs aux offres et à la mise en force des éco-prêts à taux zéro ;

- des moyens mis en œuvre par la SGFGAS pour assurer son obligation de contrôle ;

- des diligences effectuées par la SGFGAS pour assurer le suivi des crédits d'impôt en cas de non-respect des dispositions légales ou réglementaires par les établissements de crédit et, le cas échéant, par les bénéficiaires de l'avance, en application de l'article R. 319-13 du code de la construction et de l'habitation.

Article 7

Responsabilité de la SGFGAS

La SGFGAS agissant pour le compte de l'Etat, celui-ci conserve la totale responsabilité de l'octroi du crédit d'impôt, sauf dans les cas de fautes lourdes, d'erreurs ou de négligence (s) caractérisées de la SGFGAS dans l'exercice de sa mission.

La SGFGAS ne saurait être tenue responsable d'un défaut d'exécution de sa mission résultant d'une décision de l'Etat, notamment au travers de l'exercice, par un commissaire du Gouvernement, de son droit de veto.

Article 8

Commission de la SGFGAS

La SGFGAS est couverte de ses frais de fonctionnement et des investissements qu'elle réalise, pour la bonne application des présentes, par une commission. Les frais de fonctionnement, déduction faite des pénalités de gestion éventuellement versées par les établissements de crédit sur le compte de dépôt visé ci-après, comprennent la quote-part des frais de structure imputable aux missions confiées à la SGFGAS dans le cadre de la présente convention.A cette fin, elle met en place une comptabilité analytique qui lui permet d'identifier parfaitement les charges qu'elle supporte, incluant le coût financier des investissements qu'elle réalise et les produits qu'elle enregistre.

Un montant prévisionnel de cette commission (hors produits ci-dessus décrits) est déterminé sur la base d'un budget prévisionnel arrêté en accord avec les commissaires du Gouvernement avant le 31 mars de chaque année pour l'exercice suivant ; ce budget prévisionnel fait apparaître distinctement les charges de fonctionnement et les dépenses d'investissement.

Il est procédé chaque mois au versement d'un douzième de la commission prévisionnelle annuelle par prélèvement sur un compte de dépôt ouvert à cet effet.

Il est procédé à chaque exercice clos à une régularisation (au crédit ou au débit) sur ledit compte de dépôt.

Article 9

Mise en œuvre

Pour l'application de la mission confiée, en application de la présente convention, par l'Etat à la SGFGAS et conformément au IV de l'article 244 quater U du code général des impôts complété par le deuxième alinéa de l'article R. 319-12 du code de la construction et de l'habitation, celle-ci signe une convention avec les établissements de crédit habilités à distribuer des éco-prêts à taux zéro par convention avec l'Etat.

Article 10

Durée. - Résiliation.-Modifications

La présente convention est valable jusqu'au 31 décembre 2013.

Elle peut être modifiée sur simple demande de l'Etat à condition que cette modification n'emporte pas de rupture de l'équilibre financier de la convention. La modification demandée est exécutoire de plein droit passé un délai de quatre mois ; la SGFGAS a la possibilité de dénoncer la convention dans le même délai.

En dehors des cas prévus au précédent alinéa, la convention peut être résiliée par chacune des parties sous réserve du respect d'un préavis d'un an. La durée de ce préavis peut toutefois être réduite par commun accord entre les parties.

La présente convention peut cependant être résiliée sans préavis par l'Etat :

- en cas de dénonciation des conventions liant l'Etat à l'ensemble des établissements de crédit en application de l'article 9 de ces conventions ;

- en cas de manquement de la SGFGAS aux obligations souscrites dans le cadre de la présente convention ;

- en cas de modification législative ou réglementaire affectant les éco-prêts à taux zéro.

La totalité des engagements souscrits par la SGFGAS au nom et pour le compte de l'Etat dans le cadre des présentes reste acquise au profit de leurs bénéficiaires.

Fait à Paris, le 4 mai 2009, en cinq exemplaires originaux.

Pour la ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi

et par délégation :

Le directeur général du Trésor,

R. Fernandez

Pour le ministre d'Etat,

ministre de l'écologie,

de l'énergie,

du développement durable

et de l'aménagement

du territoire

et par délégation :

Le directeur général

de l'aménagement,

du logement et de la nature,

J.-M. Michel

Pour le ministre du budget,

des comptes publics

et de la fonction publique

et par délégation :

Le directeur du budget,

P. Josse

Pour la ministre du logement

et par délégation :

Le directeur général

de l'aménagement,

du logement et de la nature,

J.-M. Michel

Société de gestion du fonds

de garantie à la propriété,

F. de Ricolfis

Version 1

En vigueur à partir du mardi 16 juin 2009

CONVENTION CONCLUE ENTRE L'ÉTAT ET LA SGFGAS RELATIVE À L'AVANCE REMBOURSABLE SANS INTÉRÊT DESTINÉE AU FINANCEMENT DE TRAVAUX DE RÉNOVATION AFIN D'AMÉLIORER LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS, DÉNOMMÉE "ÉCO-PRÊT À TAUX ZÉRO"

Entre :

L'Etat, représenté conjointement par le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, la ministre du logement et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique (ci-après dénommé l'"Etat"),

D'une part, et

La Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, société anonyme au capital de 825 015 €, dont le siège social est 13, rue Auber, 75009 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 390 818 235, représentée par M. François de RICOLFIS, directeur général (ci-après dénommée la "SGFGAS"),

D'autre part,

Vu les articles 199 ter S, 220 Z, 223 O et 244 quater U du code général des impôts ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 319-12 ;

Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, modifiée par la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009, et notamment son article 99 ;

Vu le décret du 30 mars 2009 pris en application des articles 199 ter S, 220 Z, 223 O et 244 quater U du code général des impôts et relatif aux obligations déclaratives et aux modalités de détermination et d'imputation du crédit d'impôt en faveur des établissements de crédit qui accordent des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens ;

Vu l'arrêté du 13 décembre 2008 portant nomination du président du conseil d'administration de la SGFGAS ;

Vu l'arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens ;

Vu la délibération du conseil d'administration de la SGFGAS en date du 26 mars 2009 autorisant, après consultation des commissaires du Gouvernement, son directeur général à conclure avec l'Etat une convention précisant les modalités d'octroi et de suivi par la SGFGAS des crédits d'impôts dus aux établissements de crédit au titre de la distribution des avances remboursables sans intérêt, et à conclure avec les établissements de crédit habilités à distribuer l'éco-prêt à taux zéro une convention précisant les modalités d'octroi, de contrôle et de suivi de ces crédits d'impôt ;

Vu la convention type à conclure entre chacun des établissements de crédit et l'Etat pour la distribution de l'éco-prêt à taux zéro, approuvée par arrêté interministériel,

Il a préalablement été rappelé ce qui suit :

1. En application des dispositions de l'article 244 quater U du code général des impôts, il a été créé une avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique de logements destinés à être utilisés en tant que résidence principale.

Cette avance dénommée l'éco-prêt à taux zéro est désignée ci-après "le prêt" ou "les prêts".

La nature des travaux mentionnés ci-dessus et les bénéficiaires des prêts sont limitativement énumérés par la loi et les textes pris pour l'application de celle-ci (1).

(1) En cas de modification des textes, les conventions seront considérées comme de facto adaptées.

2. Conformément aux dispositions de l'article L. 312-1, dernier alinéa, du code de la construction et de l'habitation, il a été créé une société anonyme dénommée Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété (SGFGAS), dont l'objet social est :

"La gestion du Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, en application de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation.

Et plus généralement toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, économiques ou juridiques, financières, civiles ou commerciales, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à cet objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires ; la participation directe ou indirecte de la société à toutes activités pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social."

Chargée successivement de la gestion des dispositifs Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété (ancien puis nouveau), d'une part, et nouveau prêt à 0 %, d'autre part, la SGFGAS a accepté à la demande de l'Etat et conformément aux dispositions du IV de l'article 244 quater U du code général des impôts d'étendre son activité à la gestion et au suivi des crédits d'impôts dus aux établissements de crédit au titre des éco-prêts à taux zéro qu'ils accordent.

3.L'éco-prêt à taux zéro est défini à l'article 244 quater U du code général des impôts, complété de ses textes d'application.

4. La présente convention est conclue par la SGFGAS en application de l'article R. 319-12 du code de la construction et de l'habitation.

5. Une convention sera conclue entre la SGFGAS et chacun des établissements de crédit, ayant pour objet :

-la définition des modalités de déclaration des éco-prêts à taux zéro octroyés par les établissements de crédit ;

-la définition des modalités de déclaration des montants de l'avantage indûment perçu au titre des éco-prêts à taux zéro octroyés par les établissements de crédit ;

-le contrôle a priori de l'éligibilité des éco-prêts à taux zéro déclarés par les établissements de crédit à la SGFGAS ;

-la détermination et la publication des conditions de remboursement des éco-prêts à taux zéro ;

-la définition des éléments de calcul et le suivi pour le compte de l'Etat des crédits d'impôts dus au titre des avances remboursables (ci-après dénommée le "crédit d'impôt") ;

-le contrôle a posteriori de l'éligibilité des éco-prêts à taux zéro déclarés par les établissements de crédit à la SGFGAS.

6. Une convention entre l'Etat et chacun des établissements de crédit définit les conditions de distribution des éco-prêts à taux zéro.

7. De convention expresse, la présente convention sera réitérée, si nécessaire, avec tout organisme qui serait substitué par l'Etat à la SGFGAS pour assurer la mission définie par les présentes.

Il a été ensuite convenu ce qui suit :

Article 1er

Objet de la convention

L'Etat donne mandat à la SGFGAS dans les conditions précisées par la présente convention :

-d'enregistrer les éco-prêts à taux zéro ;

-de gérer le suivi des crédits d'impôt dus aux établissements de crédit au titre des éco-prêts à taux zéro ;

-de diligenter des contrôles auprès des établissements de crédit ;

-de produire les éléments statistiques utiles à l'évaluation du dispositif.

Article 2

Gestion du crédit d'impôt

La SGFGAS assure pour le compte de l'Etat le suivi des crédits d'impôt dus aux établissements de crédit au titre des éco-prêts à taux zéro.

Article 3

Modalités d'exercice de la mission confiée à la SGFGAS

En application de la présente convention, la SGFGAS effectue, au nom et pour le compte de l'Etat, les opérations suivantes :

a) La SGFGAS effectue les opérations d'affiliation des établissements de crédit ayant conclu une convention avec l'Etat ;

b) La SGFGAS contrôle a priori l'éligibilité des éco-prêts à taux zéro déclarés par les établissements de crédit au regard de la réglementation en vigueur. Elle procède pour ce faire au contrôle des déclarations informatiques effectuées par les établissements de crédit ;

c) La SGFGAS effectue le suivi des crédits d'impôt dus aux établissements de crédit ;

d) La SGFGAS détermine les taux de crédit d'impôt dus au titre des éco-prêts à taux zéro, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

e) La SGFGAS contrôle a posteriori l'éligibilité des éco-prêts à taux zéro qui lui sont déclarés par les établissements de crédit ; les modalités d'exercice des contrôles sur pièces ou sur place sont définies à l'annexe 2 de la convention passée entre la SGFGAS et les établissements de crédit. Les sanctions éventuelles dont peuvent faire l'objet les établissements de crédit sont régies par la convention conclue entre chacun d'entre eux et l'Etat.

Le programme annuel de contrôle est arrêté par le directeur général de la SGFGAS après consultation des commissaires du Gouvernement. Il est soumis à l'approbation du directeur général du Trésor et de la politique économique. Ce dernier peut demander à la SGFGAS d'effectuer en cours d'année des contrôles ne figurant pas sur le programme annuel.

La SGFGAS alloue les moyens nécessaires à la réalisation de ces contrôles.

Le programme de contrôle et les rapports de contrôle sont confidentiels. Ils ne peuvent être communiqués, outre l'établissement de crédit concerné et le cas échéant l'organe central du réseau auquel il appartient, qu'au directeur général du Trésor et de la politique économique et au directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages qui peuvent en autoriser conjointement une diffusion plus large.

f) La SGFGAS transmet à l'Etat les informations comptables et statistiques sur les crédits d'impôt dus aux établissements de crédit, dans les conditions prévues à l'annexe 1.

Article 4

Utilisation des données informatiques issues

des déclarations de prêts

Le fichier constitué au moyen des déclarations des établissements de crédit est la propriété de l'Etat ; il ne peut être utilisé sans l'assentiment des commissaires du Gouvernement. Il est établi en outre une charte d'utilisation communiquée aux établissements de crédit qui régit la diffusion publique de statistiques issues de ce fichier.

Par ailleurs, dans le cadre du contrôle de la perception d'un avantage indûment perçu, et conformément à l'article R. 319-14 du code de la construction et de l'habitation, la SGFGAS est amenée à constituer un fichier comportant des informations nominatives relatives aux emprunteurs telles que celles-ci lui ont été adressées par les établissements de crédit dans le cadre dudit article.

Afin d'assurer l'évaluation du dispositif des éco-prêts à taux zéro, les commissaires du Gouvernement peuvent faire effectuer par la SGFGAS les travaux d'analyse statistique nécessaires. Ces travaux présentent un caractère confidentiel et sont réservés à leurs seuls destinataires.

Article 5

Contrôles

La bonne application des présentes et l'exercice par la SGFGAS du mandat qui lui est confié par l'Etat sont contrôlés par les commissaires du Gouvernement auprès de la SGFGAS. Ces derniers peuvent à cette fin effectuer toutes les vérifications et contrôles qu'ils estiment nécessaires et disposent d'un droit de veto sur toute décision de nature à remettre en cause son exécution. Ils peuvent se faire communiquer toute pièce utile à l'exercice de leur mission.

Article 6

Comité de suivi

Il est créé un comité de suivi, composé des deux commissaires du Gouvernement auprès de la SGFGAS ou de leurs représentants et d'un représentant de la direction de la législation fiscale. Le secrétariat du comité est assuré par la SGFGAS. Le comité se réunit au minimum une fois par trimestre.

Le comité est tenu informé :

-des éléments statistiques relatifs aux offres et à la mise en force des éco-prêts à taux zéro ;

-des moyens mis en œuvre par la SGFGAS pour assurer son obligation de contrôle ;

-des diligences effectuées par la SGFGAS pour assurer le suivi des crédits d'impôt en cas de non-respect des dispositions légales ou réglementaires par les établissements de crédit et, le cas échéant, par les bénéficiaires de l'avance, en application de l'article R. 319-13 du code de la construction et de l'habitation.

Article 7

Responsabilité de la SGFGAS

La SGFGAS agissant pour le compte de l'Etat, celui-ci conserve la totale responsabilité de l'octroi du crédit d'impôt, sauf dans les cas de fautes lourdes, d'erreurs ou de négligence (s) caractérisées de la SGFGAS dans l'exercice de sa mission.

La SGFGAS ne saurait être tenue responsable d'un défaut d'exécution de sa mission résultant d'une décision de l'Etat, notamment au travers de l'exercice, par un commissaire du Gouvernement, de son droit de veto.

Article 8

Commission de la SGFGAS

La SGFGAS est couverte de ses frais de fonctionnement et des investissements qu'elle réalise, pour la bonne application des présentes, par une commission. Les frais de fonctionnement, déduction faite des pénalités de gestion éventuellement versées par les établissements de crédit sur le compte de dépôt visé ci-après, comprennent la quote-part des frais de structure imputable aux missions confiées à la SGFGAS dans le cadre de la présente convention.A cette fin, elle met en place une comptabilité analytique qui lui permet d'identifier parfaitement les charges qu'elle supporte, incluant le coût financier des investissements qu'elle réalise et les produits qu'elle enregistre.

Un montant prévisionnel de cette commission (hors produits ci-dessus décrits) est déterminé sur la base d'un budget prévisionnel arrêté en accord avec les commissaires du Gouvernement avant le 31 mars de chaque année pour l'exercice suivant ; ce budget prévisionnel fait apparaître distinctement les charges de fonctionnement et les dépenses d'investissement.

Il est procédé chaque mois au versement d'un douzième de la commission prévisionnelle annuelle par prélèvement sur un compte de dépôt ouvert à cet effet.

Il est procédé à chaque exercice clos à une régularisation (au crédit ou au débit) sur ledit compte de dépôt.

Article 9

Mise en œuvre

Pour l'application de la mission confiée, en application de la présente convention, par l'Etat à la SGFGAS et conformément au IV de l'article 244 quater U du code général des impôts complété par le deuxième alinéa de l'article R. 319-12 du code de la construction et de l'habitation, celle-ci signe une convention avec les établissements de crédit habilités à distribuer des éco-prêts à taux zéro par convention avec l'Etat.

Article 10

Durée.-Résiliation. - Modifications

La présente convention est valable jusqu'au 31 décembre 2013.

Elle peut être modifiée sur simple demande de l'Etat à condition que cette modification n'emporte pas de rupture de l'équilibre financier de la convention. La modification demandée est exécutoire de plein droit passé un délai de quatre mois ; la SGFGAS a la possibilité de dénoncer la convention dans le même délai.

En dehors des cas prévus au précédent alinéa, la convention peut être résiliée par chacune des parties sous réserve du respect d'un préavis d'un an. La durée de ce préavis peut toutefois être réduite par commun accord entre les parties.

La présente convention peut cependant être résiliée sans préavis par l'Etat :

- en cas de dénonciation des conventions liant l'Etat à l'ensemble des établissements de crédit en application de l'article 9 de ces conventions ;

- en cas de manquement de la SGFGAS aux obligations souscrites dans le cadre de la présente convention ;

- en cas de modification législative ou réglementaire affectant les éco-prêts à taux zéro.

La totalité des engagements souscrits par la SGFGAS au nom et pour le compte de l'Etat dans le cadre des présentes reste acquise au profit de leurs bénéficiaires.

Fait à Paris, le 4 mai 2009, en cinq exemplaires originaux.

Pour la ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi

et par délégation :

Le directeur général du Trésor

et de la politique économique,

R. Fernandez

Pour le ministre d'Etat,

ministre de l'écologie,

de l'énergie,

du développement durable

et de l'aménagement

du territoire

et par délégation :

Le directeur général

de l'aménagement,

du logement et de la nature,

J.-M. Michel

Pour le ministre du budget,

des comptes publics

et de la fonction publique

et par délégation :

Le directeur du budget,

P. Josse

Pour la ministre du logement

et par délégation :

Le directeur général

de l'aménagement,

du logement et de la nature,

J.-M. Michel

Société de gestion du fonds

de garantie à la propriété,

F. de Ricolfis