JORF n°115 du 19 mai 2007

Article 2

Article 2

Les limites en plan et en altitude de cette zone réglementée sont définies ci-après :
a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :
48° 36' 33'' N, 006° 06' 25'' E - 48° 35' 25'' N, 006° 05' 25'' E ;
48° 35' 09'' N, 006° 06' 08'' E,
puis arc de cercle, sens horaire, de 2 NM (3,75 km) de rayon centré sur le point de référence de l'aérodrome de Pont-Saint-Vincent : 48° 36' 05'' N, 006° 03' 28'' E, joignant le point précédent au point : 48° 36' 33'' N, 006° 06' 25'' E ;
b) Limites verticales : de la surface à 2 500 pieds (750 m) par rapport au niveau moyen de la mer.


Historique des versions

Version 1

Les limites en plan et en altitude de cette zone réglementée sont définies ci-après :

a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :

48° 36' 33'' N, 006° 06' 25'' E - 48° 35' 25'' N, 006° 05' 25'' E ;

48° 35' 09'' N, 006° 06' 08'' E,

puis arc de cercle, sens horaire, de 2 NM (3,75 km) de rayon centré sur le point de référence de l'aérodrome de Pont-Saint-Vincent : 48° 36' 05'' N, 006° 03' 28'' E, joignant le point précédent au point : 48° 36' 33'' N, 006° 06' 25'' E ;

b) Limites verticales : de la surface à 2 500 pieds (750 m) par rapport au niveau moyen de la mer.