JORF n°105 du 5 mai 2007

Article 2

Article 2

Chaque producteur visé au neuvième alinéa de l'article 30-2 de la loi du 9 août 2004 susvisée fournit à la Commission de régulation de l'énergie une déclaration, au plus tard dans les sept jours qui suivent le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle les charges liées à la fourniture au tarif de retour sont supportées, comportant :
1° Son identification précise, à savoir s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements ainsi que la qualité du déclarant, et, dans tous les cas, ses coordonnées bancaires ;
2° L'identification précise des sites de production d'électricité nucléaire et hydraulique situés sur le territoire national et leur numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements ;
3° Le nombre de kilowattheures produits, au cours du même trimestre civil de l'année précédente, par chacune des installations mentionnées au 2° de cet article.


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Version 1

Chaque producteur visé au neuvième alinéa de l'article 30-2 de la loi du 9 août 2004 susvisée fournit à la Commission de régulation de l'énergie une déclaration, au plus tard dans les sept jours qui suivent le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle les charges liées à la fourniture au tarif de retour sont supportées, comportant :

1° Son identification précise, à savoir s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénom et domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements ainsi que la qualité du déclarant, et, dans tous les cas, ses coordonnées bancaires ;

2° L'identification précise des sites de production d'électricité nucléaire et hydraulique situés sur le territoire national et leur numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements ;

3° Le nombre de kilowattheures produits, au cours du même trimestre civil de l'année précédente, par chacune des installations mentionnées au 2° de cet article.