Article 1
I. - Un fournisseur qui alimente des clients au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché, dit « tarif de retour », adresse chaque trimestre à la Commission de régulation de l'énergie une déclaration qui comporte :
1° Son identification précise, à savoir sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements ainsi que la qualité du déclarant, et, dans tous les cas, ses coordonnées bancaires ;
2° L'identification précise des sites de consommation alimentés au tarif de retour, ainsi que leur numéro d'identité au répertoire national des entreprises et établissements ;
3° Une estimation du nombre de kilowattheures vendus au tarif de retour au sein de chacune des périodes tarifaires des différentes versions tarifaires, une estimation des recettes correspondantes et de la part de ces recettes liée à la fourniture, une estimation de ses coûts de commercialisation liés à la fourniture des clients au tarif de retour ;
4° L'identification précise de ses sites de production ;
5° Une estimation des coûts comptables de fourniture et des coûts comptables unitaires de fourniture définis à l'article 3 du décret du 4 mai 2007 susvisé, calculés pour le trimestre considéré.
Cette déclaration est transmise à la Commission de régulation de l'énergie, au plus tard dans les sept jours qui suivent le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle les charges liées à la fourniture au tarif de retour sont supportées.
La déclaration, dont une copie est adressée simultanément au ministre chargé de l'énergie, est établie sur la base d'une comptabilité appropriée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires.
II. - Avant le 31 mars de chaque année, un fournisseur qui a alimenté l'année précédente des clients au tarif de retour adresse une déclaration à la Commission de régulation de l'énergie qui comporte :
1° Les éléments décrits aux 1°, 2°, 3° et 4° du I. Cependant, les données transmises sont les données constatées pour l'année précédente ;
2° Les coûts comptables d'approvisionnement sur les marchés organisés ou de gré à gré, le coût comptable unitaire de fourniture, les coûts comptables de production, les coûts d'achat d'électricité et les recettes liées aux ventes d'électricité à des clients non finals tels que définis à l'article 3 du décret du 4 mai 2007 susvisé, calculés pour l'année précédente.
La déclaration, dont une copie est adressée simultanément au ministre chargé de l'énergie, est établie sur la base d'une comptabilité appropriée, contrôlée dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 30-2 de la loi du 9 août 2004 susvisée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires.
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