JORF n°115 du 19 mai 2007

Article 1

Article 1

La demande d'autorisation d'importation pour la mise à la consommation d'une eau minérale naturelle, d'une eau destinée à la consommation humaine conditionnée autre que l'eau minérale naturelle, ou de glace alimentaire d'origine hydrique prévue aux articles R. 1321-96 et R. 1322-44-18 est adressée en deux exemplaires par l'importateur au préfet du département où siège l'importateur demandeur de l'autorisation.
Elle est accompagnée des pièces suivantes :

  1. Les nom, prénoms et domicile de l'importateur et de l'exploitant (pour une société : la raison sociale, le siège social, les nom et qualité de la personne chargée de présenter la demande et de la suivre) ;
  2. Le(s) nom(s) donné(s) au(x) captage(s) de l'eau conditionnée, le lieu où il(s) se situe(nt) ou le lieu de production de la glace alimentaire, le nom du lieu de conditionnement ;
  3. La désignation commerciale sous laquelle l'eau conditionnée ou la glace sera importée et commercialisée en France ;
  4. Les copies certifiées conformes par les autorités du pays d'origine des actes ayant permis le classement, l'autorisation, l'agrément ou toute autre forme de contrôle selon la législation du pays d'origine ;
  5. Un certificat des autorités du pays d'origine confirmant que les matériaux de conditionnement utilisés sont conformes au règlement (CE) n° 1935/2004 ;
  6. Un engagement de l'importateur d'acquitter tous les frais entraînés par la procédure d'autorisation ;
  7. Un extrait de carte au 1/50 000 et un plan précisant l'emplacement exact et l'altitude du captage ou des captages constituant la source, et du lieu de conditionnement ;
  8. Un état descriptif comprenant :
    - l'emplacement du ou des captages et le gisement hydrogéologique ;
    - les modalités de protection sanitaire du ou des captages, avec :
    - un rapport géologique détaillé sur la nature des terrains et l'origine de l'eau ;
    - la stratigraphie du gisement hydrogéologique ;
    - la description des travaux de captage ;
    - la détermination de la zone ou d'autres mesures de protection des captages contre les pollutions ;
    - les installations, y compris les canalisations de transport ;
    - les conditions d'exploitation et, le cas échéant, les traitements réalisés depuis le captage jusqu'au conditionnement compris ;
  9. Les résultats des analyses de contrôle des douze derniers mois effectuées par les laboratoires officiels du pays d'origine ainsi que les méthodes d'analyses utilisées ;
  10. Un engagement de l'exploitant de ne faire subir à l'eau aucune opération autre que celles figurant dans l'arrêté d'autorisation ;
  11. Un projet d'étiquetage comportant les mentions requises par les textes en vigueur.

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Version 1

La demande d'autorisation d'importation pour la mise à la consommation d'une eau minérale naturelle, d'une eau destinée à la consommation humaine conditionnée autre que l'eau minérale naturelle, ou de glace alimentaire d'origine hydrique prévue aux articles R. 1321-96 et R. 1322-44-18 est adressée en deux exemplaires par l'importateur au préfet du département où siège l'importateur demandeur de l'autorisation.

Elle est accompagnée des pièces suivantes :

1. Les nom, prénoms et domicile de l'importateur et de l'exploitant (pour une société : la raison sociale, le siège social, les nom et qualité de la personne chargée de présenter la demande et de la suivre) ;

2. Le(s) nom(s) donné(s) au(x) captage(s) de l'eau conditionnée, le lieu où il(s) se situe(nt) ou le lieu de production de la glace alimentaire, le nom du lieu de conditionnement ;

3. La désignation commerciale sous laquelle l'eau conditionnée ou la glace sera importée et commercialisée en France ;

4. Les copies certifiées conformes par les autorités du pays d'origine des actes ayant permis le classement, l'autorisation, l'agrément ou toute autre forme de contrôle selon la législation du pays d'origine ;

5. Un certificat des autorités du pays d'origine confirmant que les matériaux de conditionnement utilisés sont conformes au règlement (CE) n° 1935/2004 ;

6. Un engagement de l'importateur d'acquitter tous les frais entraînés par la procédure d'autorisation ;

7. Un extrait de carte au 1/50 000 et un plan précisant l'emplacement exact et l'altitude du captage ou des captages constituant la source, et du lieu de conditionnement ;

8. Un état descriptif comprenant :

- l'emplacement du ou des captages et le gisement hydrogéologique ;

- les modalités de protection sanitaire du ou des captages, avec :

- un rapport géologique détaillé sur la nature des terrains et l'origine de l'eau ;

- la stratigraphie du gisement hydrogéologique ;

- la description des travaux de captage ;

- la détermination de la zone ou d'autres mesures de protection des captages contre les pollutions ;

- les installations, y compris les canalisations de transport ;

- les conditions d'exploitation et, le cas échéant, les traitements réalisés depuis le captage jusqu'au conditionnement compris ;

9. Les résultats des analyses de contrôle des douze derniers mois effectuées par les laboratoires officiels du pays d'origine ainsi que les méthodes d'analyses utilisées ;

10. Un engagement de l'exploitant de ne faire subir à l'eau aucune opération autre que celles figurant dans l'arrêté d'autorisation ;

11. Un projet d'étiquetage comportant les mentions requises par les textes en vigueur.