Art. 6. - Le produit de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale fait l'objet, en application de l'article L. 651-2-1 du même code, d'un versement de 1 500 000 000 F le 3 septembre 2001 au fonds de solidarité vieillesse section opérations de solidarité.
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