JORF n°115 du 18 mai 2001

Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumis le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.


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Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumis le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.