Art. 8. - Toute pièce accompagnée des documents nécessaires soumise au visa du contrôleur financier et non renvoyée dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de sa réception est considérée comme visée.
Lorsque le contrôleur financier refuse son visa, il adresse des observations par écrit à l'ordonnateur. En cas de désaccord persistant, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre chargé du budget.
Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du ministre chargé du budget.
Le paiement d'une dépense non visée par le contrôleur financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.
1 version